Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juin 2008
Dernière modification : 26 juillet 2015

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-91 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1333-4 ;
Vu le décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 octobre 2007 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 29 novembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 11 décembre 2007,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par radiologie industrielle toute opération mettant en oeuvre des appareils ou des équipements émettant des rayonnements ionisants relevant du régime d'autorisation prévu à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Sont exclues toutes les opérations conduites à des fins médicales et de recherche biomédicale.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par manipulation toute action susceptible de modifier les conditions d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants lors de la mise en oeuvre d'un appareil de radiologie. Les opérations de fabrication, de commercialisation et de maintenance sont concernées dès lors que l'appareil est dans une configuration d'utilisation, notamment lors des tests ou des démonstrations de fonctionnement.

Article 2

Le certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle, prévu à l'article R. 231-91 du code du travail, dénommé « CAMARI » dans le présent arrêté, est requis pour l'utilisation des appareils et catégories d'appareils définis par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 231-91 du code du travail.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise le contrôle des connaissances des candidats qui justifient d'une formation délivrée dans les conditions mentionnées à l'article 3 et dont le module pratique a été enseigné depuis moins d'un an.

Article 3

I. - La formation a pour objectif de préparer le candidat aux épreuves de contrôle des connaissances prévues aux articles 4 et 5.
Elle est dispensée par un organisme de formation disposant d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification au moins égale au niveau IV défini par l'éducation nationale dans une filière technique ou scientifique, d'une compétence en matière de radioprotection et d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans l'activité de radiologie industrielle enseignée.
L'organisme de formation peut faire appel, pour l'enseignement de disciplines spécifiques, à des intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité.
II. - La formation est dispensée selon trois options :
― générateur électrique de rayons X ;
― accélérateur de particules ;
― appareil de radiologie industrielle contenant, au moins, une source radioactive.
Elle comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté :
― un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection, commun aux trois options susmentionnées ;
― un module pratique, spécifique à chacune des options susmentionnées.
L'organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque candidat, après qu'il s'est assuré que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. Cette attestation comporte les informations suivantes :
― nom et prénom du candidat ;
― date et lieu de naissance du candidat ;
― option(s) enseignée(s) ;
― date de l'enseignement de chacun des modules ;
― nom et adresse de l'organisme de formation.