Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électriquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaires • 4
Décision • 1
—
[…] de l'installation » tendant à la soumettre aux dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique, […] l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2020 cité au point 19 ci-dessus se rapporte exclusivement aux modalités d'application dans le temps des dispositions figurant au chapitre I er du titre I er , […] Le point 5.1.1 de cette délibération précise en effet que les sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er de cet arrêté reprennent les prescriptions techniques contenues dans les deux arrêtés du 23 avril 2008 […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 14,15 et 23 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;
Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, notamment l'article 33 du cahier des charges type annexé à ce décret ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 9 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 février 2008,
Arrête :
I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité, que ces installations livrent en permanence leur énergie à ce réseau ou par intermittence ou qu'elles soient couplées audit réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Pour leur application, " Pmax " désigne la puissance installée définie à R. 311-1 du code de l'énergie.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation de production au sens de l'article D. 342-5 du code de l'énergie :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-21 du code de l'énergie.
II. ― Les prescriptions des chapitres Ier à IV du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I.
III. ― Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au II, les prescriptions du présent chapitre, du chapitre II et des articles 8,9,10,22,23-I, 23-II, 24 et 27 à 32 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
I. ― Le domaine de tension de raccordement de référence mentionné à l'article 3 du décret du 23 avril 2008 susvisé est déterminé en fonction de la puissance Pmax conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :
|
DOMAINE de tension |
TENSION nominale Un |
Pmax LIMITE |
|---|---|---|
|
HTB1 |
63 kV |
50 MW |
|
|
90 kV |
|
|
HTB2 |
225 kV |
250 MW |
|
HTB3 |
400 kV |
¹ 250 MW |
II. ― Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
III. ― Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB1 pour une puissance supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 100 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude effectuée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 2008 susvisé, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB1 exploité par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au regard des prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB1 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'« inférieure au domaine de tension de raccordement de référence » au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé.
IV. ― Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB2 pour une puissance supérieure à 250 MW et inférieure ou égale à 600 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude susmentionnée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB2 exploité par ce gestionnaire au regard des prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB2 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'« inférieure au domaine de tension de raccordement de référence » au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé.
V.-Aucune installation de production de puissance Pmax supérieure à 100 MW ne peut être raccordée en HTB1.
VI.-Aucune installation de production de puissance Pmax supérieure à 600 MW ne peut être raccordée en HTB2.
Les informations nécessaires à l'étude du raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 avril 2008 susvisé, fournies et attestées exactes par le producteur, précisent notamment :
― la localisation de l'installation de production ;
― sa puissance Pmax ;
― les caractéristiques techniques de l'installation ;
― son apport en courant de court-circuit vers le réseau public de transport d'électricité, calculé conformément à la norme internationale CEI 60909.
Le producteur communique en outre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :
― les diagrammes [U, Q] propres à l'installation, au point de livraison, pour différentes valeurs de puissance active fournie et, éventuellement, de température ambiante ;
― la stabilité de l'installation en cas de court-circuit, de variation de tension et de report de charge dans les conditions d'études définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le détail des informations à fournir et la chronologie de leur communication au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au cours de la procédure de raccordement sont précisés dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire.