Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
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Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] l'article 17 du contrat de commission oblige le commissionnaire, s'il est propriétaire du matériel de stockage , à « respecter la règlementation relative aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes, notamment les dispositions des arrêtés des 18 avril 228, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008 ». […] La règlementation relative aux évents résulte également de l'arrêté du 15 avril 2010 , le constat d'huissier du 07 avril 2016 versé aux débats par la société X Y n'établissant la stricte conformité de l'installation aux préconisations de l'arrêté du 22 décembre 2008 auquel renvoie l'arrêté du 15 avril 2010. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi, modifié par le décret n° 2005-313 du 1er avril 2005,
Arrête :
Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé peut être majoré de 3,2 % à compter du 1er janvier 2009.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime d'euro supérieur.
Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les montants suivants :
a) Prise en charge : 3,32 euros.
b) Indemnité kilométrique : 0,91 euro.
c) Heure d'attente ou de marche lente : 30,56 euros.
Lorsqu'il existe plusieurs tarifs horaires, leur moyenne arithmétique ne doit pas dépasser ce montant.
Une information par voie d'affichette apposée dans le véhicule doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.
Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :
Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;
Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;
Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du kilomètre du tarif A sans lui être supérieur de plus de 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre D et C qui correspond au doublement pour retour à vide des tarifs précités.