Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 11 juin 2020, n° 17/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2017, N° 2015026709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOURENCO JOAO c/ SA TOTAL MARKETING SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11198 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015026709
APPELANTE
SARL X Y
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z A, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Total Marketing Services (ci après société Total) était propriétaire d’une station service à Longpont sur Orge, RN 446.
Par contrat dit d’exploitation de station service, la société Total a confié ce point de vente à la société X en qualité de locataire gérante, mandataire, à compter du 10 juin 1986, pour une durée indéterminée.
La société X a exploité cette station service distribuant exclusivement des carburants fournis par la société Total.
Le 09 février 1996, la société la société Total a vendu :
* à la SCI X Affaire Investissement, l’immeuble sis […] à Longpont sur Orge à usage de station service.
* à la Sarl X Y (ci après la société X ), le fonds de commerce de station service à cette même adresse.
La société X est devenue commissionnaire pour la vente des carburants de la société Total.
En contrepartie, la société X percevait des commissions de la société Total.
A partir de 2007, la société X a étendu son objet social à la réparation automobile et la vente de voitures neuves et d’occasion et est ainsi devenue garage et revendeur Ford.
Plusieurs contrats pour la vente de carburants se sont succédés de 1996 au 1er juillet 2010, date à compter de laquelle un nouveau contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, devant se terminer le 1er juillet 2015.
Le 02 mai 2011, au motif d’une absence de mise aux normes de son activité de vente de carburants et d’un refus d’entreprendre les travaux nécessaires et requis, alors même qu’elle avait accepté et signé les devis de mise en conformité de la station service, la société Total a résilié sans préavis le contrat passé avec la société X, interrompant de fait les livraisons de carburants.
Par acte du 17 avril 2015, la société X a fait assigner la société Total en rupture abusive de la relation commerciale.
* * *
Vu le jugement prononcé le 06 février 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit que la société Total Marketing Services n’a pas rompu abusivement le contrat de commission du 1er juiIlet 2010
— débouté la société X Y de ses demandes liées à une réparation de préjudices découlant d’une éventuelle rupture abusive à savoir :
* sa demande au titre d’un manque à gagner de la société X Y
* sa demande au titre de perte de valeur du fonds de commerce,
* sa demande au titre de frais de démantèlement de la station service,
* sa demande au titre de publication du jugement.
— débouté la société X Y de sa demande au titre de recherche et élimination d’une éventuelle pollution,
— débouté la société X Y de sa demande au titre de la restitution de matériel informatique ou de condamnation à la somme de 2 271,21 euros,
— ordonné à la société X Y sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e suivant la signification du présent jugement et dans la limite d’une période de 4 mois, de procéder à la dépose de l’intégralité des matériels aériens tels qu’ils sont désignés dans l’annexe 4 du contrat du 1er juillet 2010 et débouté la société Total Marketing Services du surplus de sa demande à ce titre,
— condamné la société X Y à payer à la société Total Marketing Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Total Marketing Services du surplus desa demande à ce titre,
— rejeté toutes autres demandes
— ordonné l''exécution provisoire
— condamné la société X Y aux dépens,
Vu l’appel de la société X Y,
Vu les dernières conclusions signifiées le 03 décembre 2019 par la société X Y,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2020 par la société Total Marketing Services,
La société X Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
juger que la société Total Marketing Services a rompu abusivement le contrat du 1er juillet 2010
conclu pour une durée de 60 mois devant se terminer le 30 juin 2015.
Condamner en conséquence, la société Total Marketing Services à indemniser la société X de ce chef à hauteur de 291 108 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à titre de supplément de dommages et intérêts et anatocisme à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce (17 avril 2015) ;
Condamner la société Total Marketing Services, pour détournement de clientèle, pratiques abusives et mauvaise foi, pratiques anticoncurrentielles par application des articles alors applicables 1134, 1142 et suivants et 1382 du code civil et 420-1 et suivants du code de commerce à payer à titre de dommages et intérêts à la société X :
a) Pour perte de la valeur du fonds de commerce de station-service :
* Perte de clientèle élément incorporel : 36 417,02 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à titre de supplément de dommages et intérêts et anatocisme à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce (17 avril 2015)
* Eléments corporels devenus inutiles : 18 400,59 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à titre de supplément de dommages et intérêts et anatocisme à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce (17 avril 2015)
Dire et juger Total Marketing Services responsable de la disparition du fonds de commerce de station-service.
La condamner en conséquence à participer financièrement aux opérations de recherche d’une éventuelle pollution et en cas de pollution de prendre à sa charge le coût de récupération de ses hydrocarbures et de faire procéder à ses frais à leur élimination.
Donner acte à la société X qu’elle s’est conformée à la décision du tribunal quant à la dépose et la restitution de la signalétique Total.
Vu la faute et la mauvaise foi de la société Total la condamner à rembourser à la société X la somme de 2 760 euros TTC avec intérêts à compter du 30 juin 2017.
Vu l’atteinte à l’image de marque de la société X,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal local, dans une publication économique, dans une publication syndicale du domaine de la distribution automobile et des carburants et ce aux frais de la société Total Marketing Services, sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à payer une indemnité au titre de l’article 700 au profit de Total Marketing Services,
Condamner la société Total Marketing Services à payer à la société X une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société total Marketing Service demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 06 février 2017 du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la société X Y à payer la somme de 10 000 euros à la société Total Marketing Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
A) Sur la rupture des relations commerciales
La société X Y expose avoir conclu divers contrats de commission avec la société Total dont le dernier d’une durée de 60 mois avec prise d’ effet au 1er juillet 2020. Elle indique que, par courrier daté du 11 janvier 2010, la société Total l’a mise en demeure de mettre ses installations en conformité avec les arrêtés des 18 avril 2008, 19 et 22 décembre 2008 et, par courrier du 02 mai 2011 a résilié le contrat.
Selon la société appelante, la rupture des relations aurait été abusive puisque la non-conformité de son installation ne serait pas caractérisée. La société Total ne prouverait pas le défaut d’étancheité de sa piste de distribution, ni la présence obligatoire d’une alarme sur le séparateur d’hydrocarbures, ni la non-conformité des évents.
La société Total soutient que la société X Y a manqué à ses obligations réglementaires concernant l’étanchéité de la piste de distribution, l’alarme sur séparateur d’hydrocarbures, la visibilité des évents et le raccordement de l’aire de dépotage au séparateur d’hydrocarbures.
Ceci étant exposé, ainsi que justement relevé dans le jugement déféré, l’article 17 du contrat de commission oblige le commissionnaire, s’il est propriétaire du matériel de stockage , à « respecter la règlementation relative aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes, notamment les dispositions des arrêtés des 18 avril 228, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008 ». L’article 11 stipule que le commissionnaire s’engage à prendre à sa charge financière et à effectuer sous sa responsabilité tous les travaux visés en annexe 4, cette dernière comprenant la piste/accès- sortie, l’auvent de distribution et les autres matériels (porte affiche) ainsi que « les travaux de mise en conformité dits 2010 suivant devis fournis au client par le prestataire » . Les devis ont été adressés à la société X Y par la société Total le 03 décembre 2009, le 18 janvier 2010, le 2 février 2010, le 21 mai 2010, 28 juin 2010 , les 5 et 6 janvier 2011 (mise aux normes travaux divers, création caniveaux , entrée de piste, remplacement du séparateur, déplacement des évents, déplacement des remplissages à mettre sur ilôt , réfection piste distribution vétuste). Des courriers de relance ont vainement été adressés à la société commissionnaire le 1 er décembre 2010 et le 2 mai 2011. L’étanchéité de la piste de distribution et le raccordement de l’aire de dépotage au séparateur d’hydrocarbures sont expressément prévus par l’arrêté du 15 avril 2010 . La règlementation relative aux évents résulte également de l’arrêté du 15 avril 2010 , le constat d’huissier du 07 avril 2016 versé aux débats par la société X Y n’établissant la stricte conformité de l’installation aux préconisations de l’arrêté du 22 décembre 2008 auquel renvoie l’arrêté du 15 avril 2010. Est également caractérisée le fait que le regard de remplissage n’est pas raccordé au séparateur hydrocarbure.
Dans ces conditions , faute de réalisation desdits travaux, la société Total a été fondée par courrier du 02 mai 2011 à résilier le contrat de commission Optima conclu le 1er juillet 2010. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
B) Sur les griefs relatifs à l’exécution de mauvaise foi des relations contractuelles
a) Sur le détournement de la clientèle GR (grands routiers)
La société X Y expose que sa clientèle est répartie entre les clients « normaux » réglant leur carburant et les clients titulaires d’un moyen de paiement particulier . Elle indique que la clientèle GR qui représentait 28,78 % en 1996 a atteint un pourcentage de 53,59 % en 2010. Elle expose que la clientèle GR bénéficiant de tarifs inférieurs à ceux applicables aux clients normaux, elle a ainsi été victime d’un détournement de sa clientèle classique.
La société Total s’y oppose.
Ceci étant exposé, contrairement à ce que laisse supposer l’appelante , elle perçoit une commission pour les 2 types de clientèles de 52 euros HT/m3 pour la clientèle hors carte GR et de 30 euros HT/m3 pour la clientèle GR selon l’option choisie dans le contrat du 1er juillet 2010. Les tarifs GR ont permis à la station service d’attirer une clientèle non locale captée par ce tarif favorable, clientèle qui au demeurant peut procéder à des achats non strictement limités au carburant. La simple comparaison des pourcentages de vente, sans rapport avec les volumes, induit d’autant moins une pratique déloyale de la société Total qu’il n’est aucunement établi que les nouveaux clients GR seraient des anciens clients classiques. Cette demande doit être rejetée.
b) Sur le détournement de la clientèle hors GR
La société X Y expose que la société Total a développé un réseau de stations services anciennement Elf « jaune et bleu » puis « Total access » situées à proximité de grandes surfaces à « prix coutant » Une de ces stations située à Epinay sur Orge se trouve à 6,5 km de la station qu’elle exploite à Lopont sur Orge , ainsi que 2 autres à Ballainvilliers et à Saint Germain Les Arpajons. Selon l’appelante, la société Total aurait ainsi récupéré l’intégralité de la clientèle qu’elle lui avait précédemment vendue .
La société Total s’y oppose .
Ceci étant exposé si la société appelante justifie que la station service d’Epinay sur Orge pratiquait des prix concurrentiels depuis 2002, la société Total est bien fondée à soutenir que, selon les propres chiffres de l’appelante, les litrages globaux ont connu une chute uniquement à compter de 2007 ce qui exclut tout lien de causalité avec les prix pratiqués par la station concurrente à compter de 2002 : que, de même, la baisse des litrages du SP98 a débuté dès l’année 2000 .
Les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ;
c) Sur le démantèlement de la station service
Outre le fait que la société appelante ne justifie avoir reçu aucune injonction préfectorale de recherche de pollution et, dans l’affirmative, de récupération et élimination des hydrocarbures selon les termes de l’article R.512-66-2 du code de l’environnement , la demande de prise en charge par Total de ses frais éventuels est infondée puisque l’appelante, propriétaire du terrain sur lequel est implanté la station service et du fonds de commerce devra en supporter le coût en sa qualité d’exploitante.
d) sur les frais de dépose de la signalétique Total
Il n’est pas contesté que la société X Y a exécuté le jugement déféré et a procédé à la dépose de la signalétique Total. Elle verse une facture de la société R-Image datée du 30 juin 2017 pour un montant TTC de 2 760 euros dont elle est bien fondée à demandr le remboursement par la société Total .
e) sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter l’appelante du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société X Y à procéder à la dépose de l’intégralité des matériels aériens ;
Statuant de nouveau de ce chef :
CONDAMNE la société Total Marketing Services à rembourser la société X Y la somme de 2 760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017 en remboursement des frais de dépose des matériels aériens ;
CONDAMNE la société X Y à verser à la société Total Marketing Services la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société X Y aux dépens et accorde à l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. A
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 22 décembre 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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