Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mars 2015 |
| Directive transposée : |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2005/49/CE du 25 juillet 2005 et 2006/28/CE du 6 mars 2006 ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment l'article R. 318-4 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique à la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l' article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, des véhicules des catégories internationales M, N ou O en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique.
La réception nationale par type de petites séries ou la réception individuelle est délivrée aux véhicules visés à l'article 1er qui répondent, et dont les sous-ensembles électriques/ électroniques répondent, aux dispositions de la directive 72/245/ CEE susvisée ou du règlement 10, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Pour l'application de l'article 2, les véhicules qui ne comportent pas de systèmes électriques/électroniques ayant des fonctions liées à l'immunité, telles que définies en annexe I de la directive 72/245/CEE susvisée, sont soumis uniquement aux essais concernant les émissions rayonnées.