Article 23 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l’annexe XII, partie A, section 2, les États membres peuvent dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, à condition de prévoir d’autres exigences pertinentes.

Par «autres exigences» on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l’annexe IV ou de l’annexe XI, selon le cas.

2.  Dans le cas des véhicules visés au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente directive.

3.  Il n’est accordé de dispense quant à l’application des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 que lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de le faire.

4.  Aux fins de la réception par type de véhicules au titre du présent article, les États membres acceptent des systèmes, des composants ou des entités techniques qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV.

5.  La fiche de réception par type précise la nature des dérogations accordées en application des paragraphes 1 et 2.

La fiche de réception par type, dont le modèle figure à l’annexe VI, ne porte pas l’intitulé «fiche de réception CE par type de véhicule». Toutefois, les fiches de réception par type sont numérotées conformément à l’annexe VII.

6.  La validité de la réception par type est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée. Toutefois, à la demande du constructeur, l’autorité compétente en matière de réception envoie, par courrier recommandé ou par courrier électronique, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes à ses homologues des États membres désignés par le constructeur.

Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le courrier a été reçu, chacun desdits États membres décide d’accepter ou de refuser la réception. Il fait officiellement part de sa décision à l’autorité compétente en matière de réception visée au premier alinéa.

Un État membre ne peut refuser la réception par type que s’il a de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres dispositions.

7.  Lorsqu’un demandeur qui souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service un véhicule dans un autre État membre le sollicite, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception.

Un État membre autorise la vente, l’immatriculation ou la mise en service du véhicule en question à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres dispositions.