Arrêté du 26 juillet 2010 relatif à la déclaration des accidents graves et des événements affectant la sécurité de l'exploitation des remontées mécaniques et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 2010
Dernière modification : 18 août 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 342-10 ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 7 août 2006 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application des dispositions prévues à l'article R. 342-10 du code du tourisme et à l'article 39 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés :
― aux remontées mécaniques visées à l'article L. 342-7 du code du tourisme et à celles relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 déjà mentionné et de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
― aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.

Article 2

Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme.
Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.

Article 3

L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet les événements suivants :
― tout accident entraînant au moins une personne grièvement blessée ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un constituant de sécurité au sens du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un dispositif de sécurité d'un tapis roulant ou d'un chemin de fer à crémaillère ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par une défaillance du génie civil ;
― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un manquement aux règles d'exploitation ;
― tout dégât matériel provoqué par un événement extérieur ou un incendie ;
― tout incident nécessitant l'évacuation des usagers.