Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2010 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention sur la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (CEE-ONU) signée à Genève le 13 novembre 1979 ;
Vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (PNUE), signée à New York le 9 mai 1992 ;
Vu la recommandation PARCOM 97/2 relative à la prévention des émissions de métaux lourds et de composés organiques persistants dues aux grandes installations de combustion ;
Vu le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de 1979 relatif aux métaux lourds, signé le 24 juin 1998 ;
Vu le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance de 1979 relatif aux polluants organiques persistants, signé le 24 juin 1998 ;
Vu la directive n° 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;
Vu la directive n° 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;
Vu la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 222-4 à L. 222-7, L. 226-1 à L. 227-1, L. 511-1 à L. 517-2, L. 541-1 à L. 541-50, D. 211-10, R. 512-1 à R. 512-36, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-51 à R. 516-6 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 octobre 2009,
Arrête :
I. ― Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue de générer de l'énergie ou d'utiliser de façon directe le produit de combustion dans les procédés de fabrication.
Ces installations sont celles visées par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Pour les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté, on considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site industriel (enceinte de l'établissement) et qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
« Chaudière » : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion.
« Chaudière de postcombustion » : chaudière située en aval d'un appareil de combustion et alimentée de manière non exclusive par les gaz résiduaires de cet appareil en vue de leur valorisation énergétique.
« Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires » : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées.
« Puissance thermique maximale d'un appareil de combustion » : la quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale continue. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).
« Puissance thermique maximale d'une installation de combustion » : la somme des puissances thermiques maximales unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).
« Biomasse » : tout produit composé d'une matière végétale provenant de l'agriculture ou de la sylviculture et qui peut être utilisé en tant que combustible dans l'objectif d'un usage effectif de l'énergie qu'il contient ainsi que les déchets ci-après, utilisés en tant que combustibles :
― les déchets végétaux issus de l'agriculture ou de la sylviculture ;
― les déchets végétaux provenant de l'industrie de transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
― les déchets de liège ;
― les déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de la production et si la chaleur produite est valorisée ;
― les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
« Flux massique » : une masse de polluant rejeté, mesurée par unité de temps.
« Combustible prépondérant » : tout combustible contribuant à plus de 50 % de la puissance maximale d'une installation.
« Taux de désulfuration » : complément à l'unité du rapport entre le flux massique de soufre contenu dans les gaz résiduaires et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période.
II. ― Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :
― « MWth » : mégawatt (pour une puissance thermique) ;
― « SO2 » : dioxyde de soufre exprimé en équivalent SO2 ;
― « NOx » : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
― « GPL » : gaz de pétrole liquéfié ;
― « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la définition de la norme NF X 43-329 ;
― « COV » : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
― « CO2 » : dioxyde de carbone ;
― « MEST » : matières en suspension totales ;
― « DCO » : demande chimique en oxygène ;
― « AOX » : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
― « PM10 » : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
I. ― Le présent arrêté s'applique aux chaudières présentes à l'intérieur d'une installation d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth autorisée à compter de la date de son entrée en vigueur sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique dans les mêmes conditions à la partie modifiée ou à l'extension d'une installation lorsque cette modification ou extension a conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Les installations de combustion dont l'exploitation ou la modification ont été autorisées sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régi par les dispositions précédemment en vigueur.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
― les chaudières d'une puissance thermique maximale unitaire inférieure ou égale à 0, 4 MWth présentes dans l'installation ;
― les chaudières de postcombustion, sauf lorsqu'elles fonctionnent indépendamment de l'appareil de combustion situé en amont ;
― les appareils de traitement thermique des gaz résiduaires, sauf dans le cas où l'installation (chaudière) peut être utilisée de manière autonome ;
― les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage direct ou tout autre traitement direct des objets ou matériaux ;
― les chaudières à liqueur noire utilisées dans le procédé papetier ;
― les turbines et les moteurs à combustion.
II. ― Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté nécessaires afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère. Les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté.
L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles (MTD), telles que définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 susvisé, et en tenant compte de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
I. ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2010.
II. ― Les valeurs limites d'émission applicables aux installations modifiées sont définies selon les conditions suivantes :
― dans le cas d'une installation initialement soumise à autorisation :
― lorsque la modification ou l'ensemble des modifications porte sur une augmentation de la puissance thermique maximale supérieure à 20 MWth, les appareils de combustion objet de la (des) modification(s) respectent les valeurs limites d'émission correspondant à la puissance de l'ensemble de l'installation ;
― lorsque la modification ou l'ensemble des modifications porte sur une augmentation de la puissance thermique maximale inférieure à 20 M MWth, les appareils de combustion objet de la (des) modification(s) respectent les valeurs limites d'émission correspondant à la puissance de l'installation avant la modification.
Toutefois, lorsque la modification ou l'ensemble des modifications conduit à ce que la puissance de l'installation dépasse 50 MWth, les appareils de combustion objet de la (des) modification(s) respectent les valeurs limites d'émission correspondant à la puissance de l'ensemble de l'installation ;
― dans le cas d'une installation initialement soumise à déclaration, les appareils de combustion objet de la (des) modification(s) respectent les valeurs limites d'émission correspondant à la puissance de l'ensemble de l'installation.
III. ― L'inspection des installations classées peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.