Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 218
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
L'article L511-1 du Code de l'environnement, base du régime ICPE, définit les installations à surveiller par référence aux « dangers ou inconvénients » pour la santé ou le voisinage [8]. Mais la consommation d'électricité n'y figure pas. Un data center qui consomme autant qu'une ville de 250 000 habitants ne viole donc aucune règle, tant qu'il respecte ses prescriptions techniques. S'ajoute à cela le paradoxe de Jevons : rendre chaque installation plus efficace énergétiquement ne réduit pas la consommation globale si, en parallèle, le nombre d'installations augmente [9].
Lire la suite…L'état des risques et pollutions : d'une formalité administrative à une obligation substantielle L'information de l'acquéreur sur les risques auxquels est exposé le bien immobilier est régie par un dispositif législatif complexe dont la pièce maîtresse est l'article L. 125-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. […] Le V de l'article L. 125-5 du code de l'environnement dispose que « en cas de non-respect du I, […] en lui communiquant les informations rendues publiques par l'État . […] La troisième chambre civile y a rappelé que « pour protéger les intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme pour ne pas avoir été accompagné du document justifiant du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration en application des articles L . 512- 1 , L . 512-7 et L . 512-8 du code de l'environnement ; […] activité qui doit être rangée dans la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à laquelle renvoie l'article R. 511 […]
[…] Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, […] installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; […] Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : » I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, […]
La cour a jugé que les modifications n'étaient pas substantielles au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement et que le dossier de porter à connaissance était suffisant. […] L'augmentation de la hauteur des rotors était jugée « peu perceptible » et les incidences acoustiques étaient nulles. […] La modification ne crée pas de dangers ou d'inconvénients nouveaux au sens des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. […]
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