Arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2015 |
| Directive transposée : |
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3.2 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2009/145 F du 9 mars 2009 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2, R. 119-5, R. 119-7, R. 119-8 et R. 119-10 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié le 20 septembre 1995 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes (instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie), notamment ses articles 6 et 13 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2011 portant application aux panneaux de signalisation routière permanente du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux panneaux de signalisation routière permanente entrant dans le champ d'application de la norme NFP 98-501 désignés ci-après :
― subjectiles des panneaux de signalisation permanente portant les signaux définis aux articles 2 à 5 et 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, à l'exception des balises J1 à J3 et J6 à J14 ;
― revêtements rétroréfléchissants utilisant la technologie des microbilles de verre ou des microprismes ;
― panneaux éclairés de l'intérieur (caissons lumineux) ;
― panneaux éclairés de l'extérieur ;
― supports des panneaux, à l'exception des portiques et potences.
Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du même code, que s'ils sont munis des marquages CE et NF ou autres marques d'attestation de la conformité présentant des garanties au moins égales, et respectent les spécifications techniques, les performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans lesquels ces produits sont installés.
Les spécifications techniques, performances ou classes de performances, exigées pour chacune des caractéristiques techniques harmonisées dans le cas du marquage CE, non harmonisées dans le cas de la marque NF ou d'autres marques d'attestation de la conformité présentant des garanties au moins égales, sont fixées respectivement au I et au II de l'annexe du présent arrêté, en référence aux normes qui y sont mentionnées.
La marque NF « Equipements de la route » ou autres marques présentant des garanties au moins égales apposées sur les panneaux de signalisation routière permanente en complément du marquage CE attestent la conformité de ceux-ci aux normes relatives aux décors, messages et lettrages des signaux et à certaines dimensions et caractéristiques du subjectile, conformément à la réglementation nationale relative à la signalisation des routes et autoroutes.
Une attestation d'équivalence pour les produits originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Turquie peut être délivrée par le ministre chargé des transports, conformément aux dispositions de l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière, dans les conditions spécifiées par l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, étant entendu que les décors, messages et lettrages des signaux doivent être conformes à la réglementation en vigueur relative à la signalisation routière.