Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 19
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.
La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Depuis, l'article L. 2111-1 du CGPPP prévoit que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. […] Il résulte de l'article L. 2111-14 du CGPPP, qui reprend le contenu de l'ancien article L. 111-1 du code de la voirie routière, que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] comme le précise plus largement pour le domaine public routier l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. […] Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession conclues entre l'État et les sociétés concessionnaires prévoient ainsi, […] les parcelles reconnues inutiles à la concession à l'issue de la procédure de délimitation des emprises relèvent de la propriété du concessionnaire : il s'agit de « biens propres » tel que le prévoit le 3° de l'article L.3132-4 du code de la commande publique. […] Le concessionnaire peut aliéner ces emprises qui relèvent de son patrimoine propre, sous réserve des droits des propriétaires expropriés, […]
Lire la suite…[…] 49-04- 01 - 01 -02 […] 3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher une somme de 3.000 euros en application de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière : « Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit 1 ° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, […] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du […]
[…] — la responsabilité du département du Gard est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie dont il est le gestionnaire en application des articles L. 111-1 et L. 131-2 du code de la voirie routière et de l'article L. 3321-1, 16° du code général des collectivités territoriales ;
[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. () ».
En application de l'article L.2111-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) est considéré comme relevant du domaine public routier : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, […] l'article L.111-1 du Code de la Voirie Routière dispose que : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre […] Cet arrêt s'inscrit également dans le prolongement de l'arrêt GRASSET rendu le 13/01/1992 par le Conseil d'Etat mais également les arrêts rendus par le CE sect 11/05/1951 Cst Baud et du TC 07/06/1951 Dame Noualek. […]
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