Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 19 juin 2021

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Le Moniteur · 7 janvier 2013

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4532-34 et R. 4532-37 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 juin 2012,
Arrêtent :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux candidats à l'exercice de la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), aux coordonnateurs SPS exerçant cette fonction, aux formateurs de coordonnateurs SPS et aux organismes de formation qui réalisent les formations prévues aux articles R. 4532-25, R. 4532-26, R. 4532-30 et R. 4532-31 du code du travail, à l'OPPBTP, à l'INRS ou à tout organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation.

Article 2

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Formation spécifique :
Dispositif de formation que doit suivre tout candidat à la fonction de coordonnateur SPS. Ce dispositif comprend une évaluation de la maîtrise des prérequis et une formation dénommée « stage de formation de coordonnateur SPS ».
Prérequis :
Connaissances et savoir-faire, dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de la prévention des risques professionnels, que doit maîtriser tout postulant au stage de formation de coordonnateur SPS.
Evaluation des compétences professionnelles du coordonnateur SPS :
Modalités destinées à vérifier que le stagiaire possède les connaissances et les savoir-faire pour exercer la fonction de coordonnateur SPS.
Attestation de compétence de coordonnateur SPS :
Document remis au stagiaire par l'organisme de formation après validation de sa compétence aux fins d'exercer la fonction de coordonnateur SPS.
Actualisation de la formation spécifique des coordonnateurs SPS :
Stage de formation permettant la mise à jour des connaissances et des savoir-faire du coordonnateur SPS.
Attestation d'actualisation de la formation spécifique :
Document remis au stagiaire par l'organisme ayant réalisé la formation, à l'issue de celle-ci.
Organisme formateur de formateurs :
Les organismes qui, en application de l'article R. 4532-30, sont chargés d'organiser et de réaliser le stage de formation de formateurs de coordonnateur SPS, à savoir l'OPPBTP, l'INRS ou un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation.
Evaluation des compétences professionnelles du formateur de coordonnateurs SPS :
Modalités destinées à vérifier que le stagiaire possède les connaissances et les savoir-faire pour exercer la fonction de formateur de coordonnateurs SPS.
Attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS :
Document remis au stagiaire par l'organisme formateur de formateurs après validation de sa compétence aux fins d'exercer la fonction de formateur de coordonnateurs SPS.

TITRE II : DISPOSITIF D'ACCRÉDITATION ET DE CERTIFICATION
Article 3

Accréditation des organismes certificateurs des organismes de formation.
Les organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4532-34 du code du travail apportent la preuve de leur compétence à certifier des organismes de formation au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4532-34 du code du travail, les organismes certificateurs des organismes de formation doivent remplir les conditions du présent arrêté, celles précisées par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles prévues par la norme NF EN ISO/ CEI 17065 : décembre 2012 “ exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits ”.