Arrêté du 29 décembre 2013 fixant pour 2014 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-VII et 4 de l'arrêté du 29 décembre 2013. 5 C. Dispositions réglementaires 1. Circulaire du 6 mars 2014 relative aux contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées, contribution sur les boissons dites énergisantes. 9

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 317, 402 bis, 403, 438, 520 A, 1613 ter et 1613 quater ;
Vu l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2012 fixant pour 2013 les tarifs des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 402 bis, 403 et 438 du code général des impôts ainsi que le tarif des contributions prévues aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts,
Arrête :

Article 1

I. ― Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 859,31 €.
II.-Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts est fixé à 46,59 €.
III.-Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts est fixé à 186,36 €.
IV.-Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 859,79 €.
V.-Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1718,61 €.
VI.-Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,23 € ; 3,72 € et 1,31 €.
VII.-Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,66 € et 7,33 €.

Article 2

Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,45 €.

Article 3

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est fixé à :
551,82 € pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts.
46,59 € pour les autres boissons.