Arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de son offre

Sur l'arrêté

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2023

253 – Avis n° 2022-0048 du 13 janvier 2022 sur un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de […]

 

Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

:791, point 167) ». 66 V. aussi l'arrêt H.K c/ Prokuratuur, pt. 31. 21 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il est peu dire que la Cour a suscité la sidération et la consternation parmi les 67 Arrêt H.K c/ Prokuratuur. 68 V. l'arrêt Télé2, pt. 120 et l'arrêt H.K, […] là encore, la Cour de justice se montre plus exigeante que la Cour de Strasbourg. […] Il est 204 Le Gouvernement évoque « quelques jours », pour le contrôle des fraudes. 205 V. l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de son offre. 60 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 et D. 98-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :


Article 1

I. ― Les prestations de services de communications électroniques donnent lieu, avant paiement, à la délivrance gratuite et simultanée des documents et informations suivants au titulaire du contrat :
a) Une facture ;
b) Une facture détaillée ;
c) Des informations sur son offre et les consommations effectuées accessibles en ligne sur un espace personnel, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; ces informations sont listées au 1 de l'annexe.
II. ― Pour les offres d'abonnements ne donnant accès qu'à des services prépayés, un document unique peut être délivré dans les conditions définies au 2 de l'annexe, à la place des factures.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux offres sans abonnement intégralement prépayées.

Article 3

I. ― Les factures et les factures détaillées sont mises gratuitement à la disposition du consommateur sur support durable dès leur émission. La mise à disposition est notifiée sans délai au titulaire de la ligne et la notification mentionne le montant total à payer.
II. ― Lors de la souscription, le consommateur est informé de la nature du support, papier ou dématérialisé, sur lequel ses factures seront émises et, si plusieurs supports sont disponibles, de la possibilité de demander un autre support que celui proposé par l'opérateur.
III. ― Sur simple demande du titulaire, qui peut être effectuée par tout moyen et à tout moment, y compris lors de la souscription, les factures à venir lui sont adressées gratuitement sur support papier, à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix jours ouvrés après la date de cette demande.
IV. ― Le titulaire qui reçoit sa facture sous format papier peut demander, par tout moyen, que lui soit communiquée gratuitement sous format papier toute facture détaillée comportant des communications effectuées lors de l'un des douze derniers mois, sous réserve qu'il ne l'ait pas déjà reçue sous ce format. Elle lui est adressée dans un délai maximum de dix jours ouvrés.
V. ― A la demande expresse du titulaire, la facture détaillée indique les quatre derniers chiffres des numéros appelés, conformément à l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix jours ouvrés après la date de cette demande.
VI. ― Un relevé détaillé des communications effectuées au cours de l'un des douze derniers mois, sur lequel les numéros appelés comprennent les quatre derniers chiffres, est mis à la disposition du consommateur sur support durable, sur simple demande, dans un délai maximum de deux mois. Sur simple demande du titulaire, ce relevé lui est adressé sur support papier, à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur.