Arrêté du 24 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des commissionnaires en douane et agents auxiliaires de la Martinique (n° 1980)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2014
Dernière modification : 8 janvier 2014

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des commissionnaires en douane et agents auxiliaires de la Martinique (n° 1980) les organisations syndicales suivantes :
― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 90,32 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 3,23 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 3,23 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 3,23 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle