Arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux contrôles des comptables publics de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2014
Dernière modification : 15 janvier 2014

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,


Vu la loi organique n° 2011-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 30 et 31 ;


Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, notamment son article 1er ;


Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 57, 77 et 170 ;


Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée " CHORUS " ;


Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant attributions du comptable centralisateur des comptes de l'Etat ;


Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;


Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat ;


Vu l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat, pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;


Vu l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du contrôle interne comptable, pris en application de l'article 170 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,


Arrête :

Article 1

En application de l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, les comptables publics de l'Etat procèdent aux contrôles des opérations financières, en fonction des principes et des règles mentionnés aux articles 27 et 30 de la loi organique du 1er août 2001 et à l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisés.

Article 2

En fonction de leur analyse des risques et des enjeux des opérations financières, de la qualité du contrôle interne comptable des ordonnateurs concernés et des orientations annuelles de contrôle interne comptable, les comptables publics de l'Etat formalisent chacun un plan de contrôle.
Le plan de contrôle, élaboré par chaque comptable public de l'Etat selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques, précise les modalités, l'intensité et le moment de réalisation des contrôles. Il est établi en fonction des critères de qualité comptable définis à l'article 170 du décret du 7 novembre 2012 et de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du contrôle interne comptable, susvisés.

Article 3

Au moins une fois par exercice, chaque comptable public de l'Etat réévalue les risques et les enjeux financiers pour apprécier la nécessité d'actualiser son plan de contrôle.