Infirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 juil. 2022, n° 22/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 septembre 2021, N° 21/04815 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022
N° RG 22/00456 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXW
[X] [W]
c/
[O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
1 Copie au JE de Bordeaux
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/04815) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2022
APPELANT :
[X] [W]
né le 07 Mai 1983 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française, demeurant 6 rue Jeanne Jugan – 33300 BORDEAUX
Représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [S]
née le 08 Mars 1988 à TONNEINS (47400)
de nationalité Française
Profession : Infirmier, demeurant 34 RUE DU TRISCOT – 33290 33290 BLANQUEFORT
Représentée par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 23 juin 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Lors du prononcé : Clémentine JORDAN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations de M. [W] et de Mme [S] est né [I], le 10 mai 2010.
Depuis la séparation des parents en 2013, plusieurs décisions de justice ont statué sur les modalités de l’autorité parentale, l’enfant vivant en résidence alternée aux domiciles de chaque parent avec partage entre les parents des frais afférants à son entretien et son éducation.
Par ordonnance en la forme des référés du 22 novembre 2019, avant-dire droit, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a ordonné une enquête sociale.
Suivant ordonnance en la forme des référés du 30 juin 2020, M. [W] a été débouté de sa demande de transfert de résidence de l’enfant a son domicile.
Par assignation en la forme des référés du 21 juin 2021, M. [W] a fait citer Mme [S] pour voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. [W] de ses demandes,
— autorisé la mère à inscrire seule l’enfant au collège de Blanquefort,
— ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder Mme [E],
— condamné Mme [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 28 janvier 2022, M. [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et autorisé Mme [S] à inscrire l’enfant au collège de Blanquefort.
Par ordonnance du 14 février 2022, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 juin 2022 avec clôture de la procédure 2 jours avant cette date.
Par jugement rendu le 3 mars 2022, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée en faveur de [I].
Selon dernières conclusions en date du 21 juin 2022, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de résidence habituelle chez lui avec droits de visite et d’hébergement pour Mme [S],
Et par conséquent,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— fixer à défaut d’accord amiable, pour la mère des droits de visite et d’hébergement :
* un week-end sur deux du vendredu soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires par alternance, première moitié les années paires pour la mère et seconde moitié les années impaires pour la mère avec fractionnement par quinzaine l’été,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation due par Mme [S] à la somme de 150 euros par mois avec indexation,
— débouter Mme [S] de sa demande d’inscription en internat.
Selon dernières conclusions en date du 20 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande de fixation de résidence habituelle chez lui avec droit de visite pour Mme [S],
— ordonner l’inscription de [I] à l’internat à compter de la rentrée scolaire 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, qui prévoit que lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du mineur, et peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, la cour s’est faite communiquer le dossier du juge des enfants de Bordeaux.
Pour rejeter la demande de transfert de la résidence de l’enfant chez le père, le premier juge a retenu que la demande de ce dernier était fondée sur la garde à vue qu’avait subie Mme [S] le 18 septembre 2019, l’enfant ayant été témoin d’une perquisition, que le seul élément nouveau depuis la précédente décision était la condamnation de celle-ci par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recels d’objets volés par son ex-compagnon, commis en 2018 et 2019, que le changement de résidence habituelle de l’enfant ne pouvait être fondé que sur son intérêt dont il n’est pas démontré que le mode de vie de la mère lui soit préjudiciable, que les conclusions de l’enquête sociale déposée au greffe le 20 février 2020 retenait que l’enfant avait de bons résultats scolaires, qu’il était équilibré, épanoui, sportif, qu’il partageait sa vie, chez sa mère, avec une demi-soeur, dont il appréciait la présence, qu’il déclarait aimer ses deux parents, qualifiés de 'gentils’ et se satisfaisait de la résidence alternée, qu’au travers de ses deux auditions des 8 juillet et 23 août 2021, l’enfant avait changé de position ( vivre chez son père puis rester en garde alternée), qu’il existait donc des difficultés au vu de la situation dans laquelle cet enfant était placé, en conflit de loyauté et instrumentalisé, ce qui ressortait du bilan orthophonique du 14 avril 2021.
Le premier juge a en outre autorisé le changement d’établissement scolaire comme 'pouvant être bénéfique à l’enfant’ et ordonné une enquête sociale à visée de médiation afin de 'trouver des solutions dans l’intérêt de cet enfant tiraillé entre son père et sa mère, qui ne cesse d’entendre des discours perturbants', précisant qu’à l’issue, les parties pourraient de nouveau saisir le juge à défaut d’accord et envisager une saisine du juge des enfants au vu du conflit parental persistant le mettant en danger.
Devant la cour, M. [W] rappelle la première garde à vue de Mme [S] le 18 septembre 2019, au cours de laquelle il avait dû récupérer l’enfant, la séparation de Mme [S] de son nouveau compagnon, sa condamnation en décembre 2020 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis comme auteur de vol et d’escroquerie, et surtout la volonté déclarée dès le 12 janvier 2021 de l’enfant de résider avec le père, l’information préoccupante en faveur des deux enfants de Mme [S] ([I] et [C]), suivie d’une ouverture d’une mesure d’assistance éducative en faveur de [I] en raison du 'conflit parental massif et des relations difficiles de [I] avec sa mère', de la mise en danger de l’enfant par la mère que lui a révélée une vidéo postée sur Internet, des violences verbales de la mère envers l’enfant, des violences qui auraient été commises par M. [L], ancien concubin de la mère et père de [C], sur les deux enfants, tous éléments lui permettant de qualifier la décision déférée de 'jugement fort curieux'.
Il ajoute surtout qu’en juin 2022, [I] a récupéré chez sa mère une somme de 5 500 euros en billets de banque, qu’il a distribuée dans son établissement scolaire, lequel a fait un signalement, et depuis il a récupéré son fils au commissariat de Blanquefort le 10 juin 2022.
Il précise que Mme [S] aurait écrit au juge des enfants qu’elle ne souhaitait plus accueillir son fils, lequel a indiqué aux policiers qu’il ne voulait pas revenir au domicile maternel.
Il précise que l’enfant ne rencontre ses grands-parents maternels que par son intermédiaire et qu’il a organisé son emploi du temps pour être présent le midi et le soir avec son fils alors que la mère travaille beaucoup bien que l’enfant ait besoin d’être sécurisé et sa sécurité assurée compte-tenu des faits qu’il a commis.
Mme [S] soutient qu’elle n’était pas au courant des actes délictueux de M. [L] qui ont conduit à sa garde à vue, dont elle est ressortie libre. Elle rappelle que la première enquête sociale a retenu que les parents étaient aptes à assurer l’éducation de l’enfant.
Elle reconnaît toutefois avoir été condamnée pénalement le 8 décembre 2020 pour 'non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur ou la victime de crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement et recel de bien provenant d’un vol’ mais soutient que l’enfant n’aurait pas été perturbé par l’interpellation de sa mère et son placement en garde à vue.
Elle conteste avoir conduit avec [I] en excès de vitesse, ainsi que le lui reproche le père, conteste aussi que l’enfant aurait manifesté à plusieurs reprises le désir de vivre avec son père, alors qu’entendu par un juge, il a indiqué vouloir demeurer en résidence alternée.
Elle reconnaît des propos violents à l’encontre de son fils 'range ta chambre ou je te casse la bouche, ferme ta gueule’ mais les met sur le compte de sa fatigue et du stress engendré par le conflit qui l’oppose à l’appelant, lequel manipule l’enfant (pièce adverse 11).
Elle affirme que [I] voit ses grands-parents maternels par son intermédiaire, en compagnie de sa soeur, un jour par weekend.
Elle soutient encore être décrite par tous comme une mère courageuse, aimante et protectrice et [I] comme un enfant épanoui. Elle affirme aussi être en couple depuis un an et demi mais sans vie commune, sauf pendant les vacances, avec réunion des deux familles, le compagnon de Madame ayant lui-même deux enfants.
Elle rappelle que la résidence alternée s’impose pour le maintien de la fratrie de [I] et [C].
Si elle admet que la mesure d’ AEMO a été ordonnée en raison du conflit parental massif mais aussi des relations difficiles de [I] avec sa mère, elle insiste sur le fait que 'la grande alternée doit être conservée dès lors que cette mesure a été ordonnée en prenant en considération le rythme de l’enfant actuellement en garde alternée’ et considère que 'le conflit parental existant à l’origine des troubles de l’enfant, ne saurait justifier une modification de la résidence habituelle de [I] qui perdrait alors des habitudes et repères essentiels'.
Elle indique que 'le dernier épisode en date de [I] qui lui a volé de l’argent en espèces qu’elle avait à son domicile est venu altérer le lien de confiance qu’elle avait avec son enfant', qu’elle ne souhaite pas rompre tous liens avec son fils mais que les relations sont compliquées. Elle a cependant conscience que 'le transfert de garde chez son père ne serait pas davantage dans l’intérêt de l’enfant, qui a besoin d’autorité, de repères et de sortir du conflit familial pour s’accomplir personnellement'.
Sur ce,
L’enquête sociale à visée de médiation a été close le 16 juin 2022 et versée aux débats. Il en résulte que les parents sont englués dans un conflit massif qui prend le pas sur l’intérêt de leur fils. Les professionnels préconisent une inscription de l’enfant en maison d’enfants à caractère social, foyer ou famille d’accueil, bref en structure éducative. Par ailleurs, du fait de la divulgation sur Facebook par la mère du vol dont s’est rendu coupable [I], l’enfant peut être en danger (rackett, harcèlement, chantage ..) ainsi que la mère elle-même. L’enfant doit ainsi être 'mis à distance au quotidien de chacun des parents’ a minima en internat.
Cependant, quelque soit le puissant conflit parental stigmatisé par le juge des enfants entravant le mineur dans son bon développement, la cour ne peut que constater que Mme [S] a fait l’objet d’une condamnation pénale lourde, pour des infractions graves commises sur une longue période, du 1er janvier 2018 au 16 septembre 2019, le tribunal correctionnel ayant retenu, sans que la décision ne soit frappée d’appel, qu’elle savait que son ex-compagnon se livrait à des vols et à la revente des objets volés, qu’elle connaissait l’origine frauduleuse des nombreux objets trouvés à son domicile lors de la perquisition, réalisée en présence de [I], et qu’elle avait largement profité de l’argent ainsi récolté.
Par ailleurs, force est de constater que l’enfant a trouvé au moins une somme de 5 500 euros en liquide, cachée sous le canapé de sa mère et qu’il l’a volée, distribuant l’argent à des camarades et se livrant à des achats, ce vol interrogeant grandement la cour sur l’exemple donné par la mère, elle-même condamnée pénalement, alors que l’enfant aurait déclaré à son père, qui en a informé les services de police le 4 juin, que
sa mère possède 'une pochette pleine de bijoux de toute sorte’ (pièce 14), et à Mme [E] que Mme [S] possédait une somme de 20 000 € et des bijoux en or (enquête sociale).
Le principal du collège de Blanquefort a entendu [I] sur ces faits le 3 juin 2022 ; l’enfant lui a déclaré avoir volé cet argent pour se venger de sa mère et de tout le travail domestique qu’elle lui ferait faire, ajoutant que cet argent provenait de 'trafics’ sans précision (signalement du collège joint à l’enquête sociale).
La mère convoquée, n’a rien trouvé de plus éducatif à dire au principal du collège qu’elle 'défoncerait’ son fils (signalement).
Il n’est pas surprenant que, dans ces conditions, l’enfant ait eu peur de rentrer chez sa mère, se soit réfugié au service de police municipale de Blanquefort le 10 juin 2022 déclarant avoir peur d’être frappé suite au vol de cet argent (attestation 15 de l’appelant) et est resté depuis au domicile paternel.
D’autant que Mme [S] semble être parfois dépassée, ce qu’elle reconnaît, par le comportement de son fils au point de se montrer très agressive en parole : 'tu me fais chier royalement, range ta chambre ou je te casse la bouche’ voire même, l’enfant le reprochant à sa mère 'je te casse la gueule’ et 'ferme ta gueule’ (pièce 9).
Et qu’au surplus, elle a trouvé utile de faire état sur internet du vol de la somme de 5 500 € par son fils pour pouvoir récupérer l’argent donné par l’enfant à ses camarades, occultant totalement qu’elle met ainsi son fils en danger ainsi qu’elle-même au demeurant (pièce 20).
En outre, la cour s’interroge sur la moralité de Mme [S] quand elle filme son compteur de voiture à 163, 164 et 177 kilomètres/heure (pièce 4), ce qu’elle reconnaît être une infraction, sachant que Mme [S] est propriétaire, depuis le 15 décembre 2018, d’une Mercedes Classe A valant 19 821 € ( dont l’origine douteuse a été stigmatisée par le jugement correctionnel) et qu’elle s’est photographiée dans son véhicule avec les deux enfants, la cour s’interrogeant, comme l’appelant, sur la concomittance de cette dernière photo avec les photos relatives aux excès de vitesse.
Enfin, la cour se questionne sur le positionnement maternel au travers de la lettre que Mme [S] a fait parvenir au juge des enfants après le vol commis par son fils, par laquelle elle se présente exclusivement comme victime de l’acharnement de M. [W], passant sous silence son passé pénal, tentant de justifier du caractère 'honnête’ de l’argent liquide volé à son domicile par [I], se montrant très critique envers l’enfant, qu’elle accuse de mentir tout le temps et de voler les affaires de ses camarades et de sa soeur, accusant le père d’être mythomane et elle-même victime d’aliénation parentale, et concluant accepter que l’enfant soit placé en urgence.
Or quelque soit le conflit existant de longue date entre elle et M. [W], la cour considère que l’enfant sera mieux avec son père que placé et aussi qu’une décision d’internat pour la rentrée scolaire 2023 est prématurée.
Il s’impose de constater en effet que M. [W] n’a quant à lui jamais confronté son fils à des comportements pénalement répréhensibles, qu’il n’a jamais démérité dans sa fonction parentale, que le juge des enfants a pu noter que le cadre posé par le père a semblé adapté, et que les derniers événements semblent légitimer quelque peu les craintes qu’il manifeste de longue date même s’il est lui-même, comme la mère, en difficulté avec la co-parentalité.
Il échet de rappeler aussi que la mesure d’ AEMO débute et que M. [W] sera ainsi aidé dans la prise en charge de l’enfant, voire recadrer s’il s’oppose aux droits de la mère, qui doit, quant à elle, travailler la reprise de relations avec son fils avec le service en charge de la mesure.
Par ailleurs, il s’impose de rappeler que [I] souhaite garder des contacts avec sa demi-soeur, ce qui est son intérêt supérieur, et que M. [W] a indiqué qu’il ne s’y opposait pas, de même que celui-ci démontre que très récemment, les grands-parents maternels, n’ayant aucun contact avec leur fille et les enfants, se sont adressés à lui pour voir [I], ce que M. [W] a accepté, et ce qui relève aussi de l’intérêt supérieur de l’enfant (pièce 22).
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et de fixer la résidence de [I] au domicile de M. [W], sous réserve des décisions du juge des enfants.
Il convient de constater que Mme [S] n’a pas formé de demande subsidiaire au titre de son droit d’accueil, la cour ne pouvant que rappeler que M. [W] offre un droit d’accueil dit classique et que les parents restent libres d’organiser à l’amiable celui-ci.
Sur la part contributive de Mme [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant, aucune proposition n’est faite en réponse par Mme [S] à la demande de M. [W] à hauteur de 150 euros par mois.
De la pièce la plus récente, soit l’enquête sociale à visée de médiation réalisée par Mme [E] et close le 16 juin 2022, il ressort que M. [W] déclare des revenus mensuels entre 2 000 et 2 500 € pour une charge de loyer de 578 €/mois.
Mme [S] serait en arrêt de travail depuis fin avril 2022 et percevrait des indemnités journalières de 37 € soit 1 110 € par mois de 30 jours outre 182 € d’allocations, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 150 €/mois pour l’entretien et l’éducation de [C]. Elle avait une charge de loyer résiduel de 215 €/mois et un crédit de 500 € mais devait déménager 'dans les jours qui viennent’pour un loyer de 480 €.
Les conclusions de Mme [S] ne sont pas actualisées dès lors qu’elle fait état de son avis d’imposition 2019 et de son ancien loyer. En revanche, elle ne fait pas état du prêt de 500 €/mois. Elle indique en outre qu’elle a entamé une nouvelle formation en septembre 2021, Mme [E] de préciser qu’elle la suivait depuis le 3 septembre 2021 avec une rémunération de 800 €/mois et qu’en outre, elle travaillait trois nuits par semaine de 20 heures à minuit chez des personnes en perte d’autonomie pour un salaire mensuel de 1 600 €.
Les dernières conclusions de l’appelant confirment quant à elle un revenu d’environ 2 000 €/mois, le premier exercice n’étant pas achevé, et un loyer de 578 euros.
Il en résulte que la situation de Mme [S] au jour où la cour statue sur le montant de la pension, n’est pas justifiée et qu’il doit être fait droit à la demande, raisonnable, de M. [W].
En application de l’article 1072-2 du même code, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Bordeaux.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
FIXE la résidence de [I] au domicile de M. [W], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
FIXE le droit d’accueil de Mme [S] libre et à défaut en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires, la moitié de chacune, par alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l’été;
CONDAMNE Mme [S] à verser à M. [W] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [I] ;
DIT que cette contribution devra être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
INDEXE le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation dont le chef est ouvrier ou employé ;
DIT que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande d’inscription de [I] en internat pour la rentrée scolaire 2023 ;
ORDONNE communication de la présente décision au juge des enfants de Bordeaux secteur 1 en charge de la mesure d’ AEMO en faveur de [I] [W] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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