Article 10 de l'Arrêté du 31 décembre 2015
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Modifié par : Arrêté du 10 avril 2025 - art. 6

Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415613A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).