Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 2023 |
| Directives transposées : | Directive Déléguée 2014/109/UE du 10 octobre 2014 |
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Versions du texte
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-22, L. 3513-16 et L. 3514-4 ;
Arrête :
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac, de produits du vapotage, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus dans le présent arrêté. Ces avertissements sont en français.
I. - Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
II. - Les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité mentionnés à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique, par les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, par des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
III. - Dans le cas d'unités de conditionnement de forme parallélépipédique avec des bords arrondis ou biseautés, les avertissements sanitaires couvrent des surfaces équivalentes à celles des unités de conditionnement ne comportant pas de tels bords et sont apposés sans déborder sur les bords.
IV. - Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable, les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture de l'unité de conditionnement, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photographies et des informations concernant le sevrage.
V. - En ce qui concerne les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
Les dimensions des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l'unité de conditionnement est fermée.