Arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2016 |
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| Dernière modification : | 1 juin 2016 |
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016,
Arrête :
I. - Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
II. - Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l'exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
Outre la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement sont habilités à émettre des titres de créances négociables si leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros.
Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1, 1° bis, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 2, 3, 4, 7 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2, 3 et 4 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des titres de créances négociables, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.
- CAA de NANCY 19 novembre 2020, 19NC00314
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1er mars 2023, n° 21/07988
- CEDH, Commission , SCHLUMPF c. la France, 5 octobre 1987, 11425/85
- Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 20 mars 2025, n° 2304890
- Article 1356 du Code civil
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 6 novembre 2024, n° 24/00475
- QUANT DEVELOPPEMENT (LYON, 895023042)
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 13 septembre 2024, 24NT00009, Inédit au recueil Lebon