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Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2304890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nakou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie, d’une part, du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études et, d’autre part, de l’autonomie de ses ressources ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 relative à la gestion contestée des flux migratoires et au co-développement ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 14 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 16 avril 1993 à Porto-Novo (Bénin), est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2020 munie d’un visa de catégorie D portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Elle a obtenu le renouvellement de ce titre et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler à titre accessoire, lequel était valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Mme A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général, et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 relative à la gestion contestée des flux migratoires et au co-développement, entrée en vigueur le 1er mars 2010 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil. ».
4. D’autre part, l’article 14 de cette même convention stipule « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de cette convention, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». L’article L. 433-1 de ce même code dispose : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre ainsi que de moyens d’existence suffisants. Dans ce cadre, l’annexe 10 du code précité précise que les étudiants non boursiers et non pris en charge par un tiers qui exercent une activité professionnelle doivent justifier percevoir une somme mensuelle minimum de 615 euros. Dans l’hypothèse où le ressortissant étranger étudiant bénéficie d’une prise en charge par un tiers, cette annexe précise qu’il lui appartient de justifier de l’identité de celui-ci, d’attestations bancaires de programmation de virements réguliers ou d’une attestation sur l’honneur de versements de sommes permettant d’atteindre le montant de 615 euros mensuels requis.
5. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-béninoise que les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants béninois désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
6. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée par Mme A aux motifs, d’une part, que l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuives en France, dès lors qu’elle a déclaré ne pas avoir étudié au cours de l’année 2021-2022 en raison de sa grossesse et de l’impossibilité de faire garder son enfant et qu’elle n’a pas validé son premier semestre au sein de l’institut supérieur de ressources informatiques dans lequel elle était inscrite au cours de l’année universitaire 2022-2023 et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour l’année universitaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d’une licence professionnelle en télé-information obtenue au Bénin le 18 août 2017, était inscrite au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 en première et deuxième année au sein de l’école In’Tech située à Ivry-sur-Seine afin d’y suivre un enseignement supérieur d’informatique. S’il est constant que l’intéressée n’a pas validé ce cursus, en raison de son état de grossesse et de la naissance de son enfant le 24 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 en troisième année « informatique réseau et sécurité » au sein de l’institut supérieur de ressources informatiques dans lequel elle a, contrairement à ce qu’a retenu le préfet défendeur, validé son premier semestre, alors au demeurant qu’elle justifie avoir continué à y poursuivre sa scolarité en master 1 « Expert en ingénierie informatique » postérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et en dépit des difficultés rencontrées par l’intéressée en raison de sa grossesse au cours des années 2021 et 2022, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de sa situation dès lors qu’elle justifie de la progression et de la cohérence et, par suite, de la réalité et du sérieux des études qu’elle poursuit effectivement sur le territoire français.
8. Toutefois, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, il appartient au juge de procéder à la neutralisation de ce motif s’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
9. En l’espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté était également fondé sur le motif tiré de ce que Mme A ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour l’année universitaire dès lors qu’elle avait déclaré percevoir les prestations sociales de la caisse d’allocations familiales relatives à l’accueil de son jeune enfant et être prise en charge par son hébergeante, sans justifier de versements effectifs des sommes indiquées. Mme A soutient qu’elle bénéficie d’une autonomie financière distincte des revenus qu’elle perçoit à raison des prestations sociales, eu égard en particulier à l’activité d’agent des services logistiques NIVI qu’elle a exercé au cours de mois de septembre et octobre 2022 ainsi qu’à l’activité d’employé polyvalent restauration qu’elle exerce depuis le mois de février 2023 sous couvert de contrats à durée déterminée renouvelables. L’intéressée justifie, par les pièces qu’elle produit au soutien de ces allégations, avoir exercé une activité d’agent de services logistiques NIVI au sein de l’établissement France Horizon sous couvert de contrats à durée déterminée successifs allant du 1er au 23 septembre 2022, puis du 30 septembre au 5 octobre 2022 et, enfin, du 19 au 31 octobre 2022, pour un salaire quotidien moyen de 61, 56 euros, soit 1 846, 8 euros mensuels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette activité n’était que ponctuelle et que l’intéressée n’exerce plus qu’une activité d’employé polyvalent au sein du restaurant « Autogrill Cote France » pour lequel elle ne bénéficie que de contrats de très faibles durées pour lesquels elle n’a perçu qu’une somme de 327, 39 euros au cours du mois de mars 2023 et de 774, 06 euros au titre du mois d’avril 2023. En outre, s’il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme A s’était prévalue d’une prise en charge par son hébergeant, elle ne produit aucun élément à ce titre dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de ces contrats et aux revenus faibles et illégaux qu’elle justifiait percevoir à la date de la décision contestée, Mme A n’établit pas percevoir des moyens d’existence suffisants pour l’année universitaire 2022-2023 et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation financière. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante doit être écarté.
10. En troisième lieu, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors sur sa cellule familiale est située en France où réside son enfant nouveau-né. Toutefois, par ce seul élément, la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses attaches sur le territoire français dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’âge, la nationalité ou la situation particulière de son enfant né le 24 septembre 2021 ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme A ne pourrait pas se reconstituer au Bénin, pays dont elle a la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle aurait pour effet de la séparer de son fils né le 24 septembre 2021.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Ces stipulations sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers qui ne peuvent donc s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant. Au demeurant et ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté contesté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant. Ce moyen ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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