Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er mars 2023, n° 21/07988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BENETTON GROUP SRL, S.A.S. BENETTON FRANCE COMMERCIAL, S.A.R.L. WOMEN MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL MINUTE N°:
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
République française N° RG 21/07988 – N° Au nom du Peuple français Portalis
352J-W-B7F-CUTO6
A.S. JUGEMENT rendu le 01 Mars 2023
Assignation du :
12 Mai 2021 1
DEMANDERESSE
Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître Laurent BADIANE de la SELAS KGA
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0190
DEFENDERESSES
S.A.R.L. B MANAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE –
PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
Société BENETTON GROUP SRL
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphane COULAUX de la SELARL
[…], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0192
S.A.S. BENETTON FRANCE COMMERCIAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphane COULAUX de la SELARL
[…], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Z A, Juge
Assesseurs
GREFFIER :
Martine VAIL, Greffier aux débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2021 aux sociétés BENETTON
FRANCE COMMERCIAL et BENETTON GROUP S.R.L. à la requête de Y X, laquelle, considérant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image, demande au tribunal, au visa des articles 8 de la
Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil :
Page 2
– de se déclarer compétent pour statuer sur l’atteinte portée à son
image ;
- d’ordonner la cessation et l’interdiction de toute exploitation, sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard commençant à courir après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans le monde entier, de son image à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit ;
- d’ordonner aux sociétés BENETTON FRANCE
COMMERCIAL et BENETTON GROUP S.R.L. le retrait, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de
l’ensemble des supports et produits matériels et/ou immatériels reproduisant son image incluant, et sans que cela soit exhaustif,
l’ensemble des supports publicitaires, publications sur les réseaux sociaux, sites Internet ;
- d’ordonner aux sociétés BENETTON FRANCE
COMMERCIAL SAS et BENETTON GROUP S.R.L de lui communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la copie certifiée par un expert-comptable de tous les documents commerciaux comptables et contractuels relatifs à
l’exploitation de son image et notamment les noms et adresses des distributeurs des produits reproduisant son image et des détaillants, et tous documents commerciaux, contractuels et comptables indiquant les quantités fabriquées, commercialisées, livrées, reçues, ou commandées, et de justifier des fichiers ayant servi à la reproduction de l’image de Madame X et, le cas échéant, de communiquer tout contrat correspondant ;
- de condamner in solidum les sociétés BENETTON FRANCE
COMMERCIAL et la SAS BENETTON GROUP S.R.L à lui payer la somme de 100.000 euros, à parfaire, au titre des dommages et interêts pour la réparation de son préjudice moral subi au titre de l’utilisation abusive de son image ;
- de condamner in solidum les sociétés BENETTON FRANCE
COMMERCIAL et la SAS BENETTON GROUP S.R.L à lui payer la somme de 150.000 euros au titre des dommages et intérêts pour la reparation du préjudice moral subi au titre de
l’utilisation abusive de son image (sic) ;
- d’ordonner, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, la publication du dispositif du jugement à intervenir ou d’extraits du jugement à intervenir choisis par ses soins, dès le lendemain de sa mise à disposition et pour une durée d’un mois, selon des
Page 3
modalités précisées dans l’assignation, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil et sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil:
• du site Internet disponible à l’adresse https://fr.benetton.com/ ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par les defendeurs ;
• des réseaux sociaux exploités par les defendeurs notamment le compte Instagram disponible à l’adresse https://wwwinstagram.com/benetton/ et le compte
F a c e b o o k , d i s p o n i b l e a I ' a d r e s s e https://fr-fr.facebook.com/Benetton/ ou à toute autres adresses qui pourraient leur être substituées par les défendeurs,
- de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- de condamner les défendeurs aux entiers depens ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de droit de la decision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 mars 2022 à la société B MANAGEMENT, à la requête de Y X, enregistrée sous le numéro RG 22/03367;
Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures, en date du 13 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société B MANAGEMENT, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de la mettre hors de cause ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1 de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 26 juin 2022, reprenant ses demandes initiales, dirigées à présent contre la seule société BENETTON GROUP S.R.L.,
à titre personnel et en lieu et place de la société BENETTON
COMMERCIAL SAS, et demandant au tribunal d’ordonner la recevabilité de la mise en cause de la société B
MANAGEMENT à fin de lui rendre commun et opposable le jugement qui sera rendu dans la procédure principale ;
Vu les conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, de la société BENETTON GROUP S.R.L., “en son nom propre et venant aux droits de la société BENETTON FRANCE
COMMERCIAL SAS”, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 32 et suivants, 699, 700 du code de procédure civile, 9, 1134,
Page 4
1 1 4 7 , 1 3 1 5 ( a n c i e n s ) d u c o d e c i v i l , d e
l’article L.236-3 du Code de commerce, de la convention nationale collective des mannequins adultes du 22 juin 2004,
- à titre principal, de débouter Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions “comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées” ;
- à titre subsidiaire,
• de limiter le préjudice patrimonial invoqué par
Y X à une somme comprise entre 535 et 700 euros ;
• de débouter Y X de ses demandes, fins et prétentions au titre d’un préjudice moral ;
• d e d é b o u t e r C h r i s t e l l e N G O I E de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- En tout état de cause :
• de débouter toutes les parties à l’instance de toutes les demandes formées à son encontre ;
• de condamner Y X à lui verser de la
s o m m e d e 5 . 0 0 0 e u r o s sur le fondement de l’article 700 du Code de procédur
e civile ;
• de condamner Y X aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2022 ;
A l’audience du 4 janvier 2023, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures. Il leur a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 1 mars 2023, par mise àer disposition au greffe.
A cette date, la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de droit d’agir de
Y X
La société BENETTON GROUP S.R.L. a soulevé l’irrecevabilité de
l’action au motif qu’un mandat d’intérêt commun avait été conclu entre
Y X et l’agence C D, devenue
B MANAGEMENT, toujours en vigueur d’après elle, aux termes duquel la demanderesse avait confié mandat à cette agence pour poursuivre les utilisations illicites de son image.
Page 5
Il sera rappelé cependant qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir et que l’article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de droit d’agir de Y X est irrecevable.
Faits de la procédure
Y X se présente comme assistante de vie scolaire et mannequin.
La société C MODEL AGENCY exploitait une agence de mannequin. Elle a fait l’objet, le 16 mai 2014, d’une fusion-absorption par la société B MANAGEMENT (pièce n°20 en demande, extrait Kbis de la société C).
La société BENETTON GROUP SRL est une société italienne (pièce
n°5 en demande), propriétaire de la marque “United Colors of
Benetton” (pièce n°8 en demande, base de donnée de l’INPI).
La société BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS, société française, était l’une de ses filiales. Elle a été radiée le 14 janvier 2022 après avoir été absorbée par la société BENETTON GROUP SRL à la suite d’une fusion-absorption transfrontalière en date du 1er décembre
2021, soit au cours de la présente instance (pièce n°11-1 de la société défenderesse).
La société BENETTON GROUP SRL indique dans ses écritures que la commercialisation de ses produits s’effectue :
- soit directement auprès du public, par ses succursales, dont fait partie notamment la boutique “Benetton” située place de l’opéra
à Paris, sur lesquelles la société BENETTON GROUP SRL a un pouvoir de direction et d’intervention ;
- soit auprès de commerçants indépendants, qui commercialisent les produits portant des marques appartenant au groupe
BENETTON, qui peuvent se prévaloir d’une enseigne de la marque, et qui sont libres d’acquérir des “Kit” à la société
BENETTON GROUP SRL et de choisir parmi les éléments du
“Kit” ceux qu’ils utilisent et les modalités de cette utilisation, sans que la société défenderesse puisse leur donner
d’instruction.
Page 6
Le 27 janvier 1997, Y X a conclu avec la société
C MODEL AGENCY un contrat d’intérêt commun intitulé
“contrat cadre d’engagement de mannequin n°241” (ci-après, “mandat
d’intérêt commun”, sa pièce n°3), donnant à l’agence mandat de recherche, de gestion et de représentation “des droits de reproduction habituel”. Il précise que ce contrat confère à l’agence mandat “pour poursuivre le recouvrement de toute créance contractuelle ou délictuelle, par toute voie de droit, en cas de non-paiement ou
d’utilisation illicite”, que le mannequin s’engage “à ne disposer en aucune manière du droit dont il a investi l’AGENCE et s’interdit de traiter directement ou indirectement avec les utilisateurs et clients ou de percevoir personnellement les droits concédés à l’AGENCE”.
Il est par ailleurs constant que dans le cadre du contrat cadre n°241, le
25 janvier 1997, a été conclu entre C MODEL AGENCY,
Y X et “BENETTON” un contrat de mise à disposition, pour “un jour” avec une rémunération de 1.500 francs,“les montants indiqués incluant la cession des droit pour la Presse France uniquement, pendant UN an à compter de la présente publication
(pièce n°22 en demande, n°4 B MANAGEMENT).
Le 27 mars 1997, Y X a autorisé la société BENETTON
FRANCE TRADING, la société BENETTON GROUP S.P.A, la société UNITED COLORS COMMUNICATION S.A. ou toute autre société filiale du groupe BENETTON “à utiliser les clichés pris de [sa] personne pour toutes campagnes publicitaires des produits
BENETTON et toutes opérations de communication interne ou externe, et ce, sur tous supports”, dont plusieurs sont cités à titre d’exemple.
Elle leur cède également “à titre exclusif (…) Tous [ses] droits de reproduction et de diffusion sur ces clichés dans le cadre de
l’utilisation susmentionnée, pour le monde entier, pour une durée de dix ans à compter de la signature de la présente autorisation, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire et définitive de 500F”. La société C MODEL AGENCY n’apparaît pas sur ce contrat
(pièce n°4 en demande).
La demanderesse indique que son image a été de nouveau utilisée et exploitée sans son consentement par le groupe BENETTON, après avoir été modifiée et dénaturée notamment par un blanchissement et par
l’adjonction d’une palette de couleur,
- d’une part, dans le cadre d’une campagne mondiale de promotion de la collection automne-hiver 2019, signée du créateur DE CASTELBAJAC et lancée, selon la défenderesse, au mois de février 2019, sur les réseaux sociaux et sur des affiches dans les enseignes du groupe ;
- d’autre part, par sa reproduction sur des articles
d’habillement-T-shirt, sweats à capuche et cabas – vendus en
Page 7
magasin, dans le cadre de la collection.
Il ressort des écritures des parties que le 18 juillet 2019 Y
X a envoyé une mise en demeure, non produite, à la société
BENETTON FRANCE COMMERCIAL SAS, laquelle a sollicité communication de l’image litigieuse par courrier du 29 juillet 2019, le conseil de la demanderesse à l’époque des faits procédant le lendemain
à cette transmission (pièces n°18 et 19).
La demanderesse a médiatisé le litige qui l’opposait à la société
BENETTON GROUP S.R.L. à la suite de la diffusion de son image
(pièce n°5-1 en demande, reportage de France 3, publications sur
Instagram, pièce n°6) et a engagé plusieurs procédures :
-une assignation en référé heure à heure en date du 9 août 2019, au visa de l’article 1231 et suivant du code civil et fondée sur la responsabilité contractuelle (pièce n°1-1 BENETTON), dont la société BENETTON
GROUP SRL indique qu’elle s’est désistée ;
-une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 décembre 2019, délivrée aux sociétés BENETTON GROUP
SRL, BENETTON FRANCE COMMERCIAL, à E-F DE
CASTELBAJAC et à Poliviero TOSCANI. Cette assignation, dans la version produite par la société BENETTON GROUP SRL, est fondée sur la responsabilité contractuelle, au visa des articles 1101, 1103 et
1128 du code civil (sa pièce n°1-2), tandis que l’ordonnance du 15 janvier 2021 indique qu’elle est a été délivrée au visa de l’article 9 du code civil. Cette ordonnance dit n’y avoir lieu à référé, la solution du litige nécessitant l’interprétation du contrat cadre d’engagement du 25 janvier 1997, produit en défense après avoir été retiré du bordereau de pièce de la demanderesse (pièce n°7 BENETTON).
Sur la mise hors de cause de la société B MANAGEMENT
La société B MANAGEMENT sollicite du tribunal sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’a plus de relation contractuelle avec la demanderesse depuis le mois d’avril 1997 et ne la représente pas.
Les parties ne se sont pas formellement prononcées sur cette demande mais ont, dans le cadre de la fin de non-recevoir soulevée en défense, conclu sur la question de la permanence des relations contractuelles entre Y X et la société B MANAGEMENT, venant aux droits de la société C D.
La demanderesse, qui a mis en cause la société B
MANAGEMENT sans pour autant formuler de demande à son égard, estime ne plus être liée par le mandat d’intérêt commun du 25 janvier
1997, ayant cessé après le 29 avril 1997 toute relation contractuelle avec l’agence C D d’un commun accord, à la suite
Page 8
de la conclusion d’un seul contrat de mise à disposition.
La société BENETTON GROUP S.R.L. estime quant à elle que
l’absence de sollicitation par l’agence et de rémunération versée ne signifie pas que le contrat ait été résilié, seule la manifestation d’une volonté contraire pouvant mettre fin à un contrat renouvelé par tacite reconduction.
En l’espèce, le mandat d’intérêt commun indique qu’il est “souscrit pour une durée déterminéde d’une (1) année, débutant le jour de la signature, renouvelable par tacite reconduction” et qu’il “peut être dénoncé par préavis notifié dans un délai de deux (2) mois précédant son échéance” (pièce n°3 en demande, et pièce n°2 B
MANAGEMENT, pièce n°2 BENETTON).
En l’espèce, il est constant qu’aucune des parties n’a résilié le mandat
d’intérêt commun. Il revient donc au tribunal si ce dernier a fait l’objet, conformément aux clauses du contrat, d’une tacite reconduction.
A ce titre, il ressort des pièces produites par les parties que la dernière fiche de paie de Y X date de janvier 1997 (pièce n°4
B MANAGEMENT et pièces n°23 et 24 en demande) et que son compte a été soldé le 29 avril 1997 (pièce n°6 B
MANAGEMENT et 25 en demande), les deux parties s’accordant pour dire que leurs relations contractuelles ont cessé depuis le mois d’avril
1997.
Ainsi, à défaut du moindre acte d’exécution du mandat d’intérêt commun après le mois d’avril 1997, qui viendrait manifester la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles, et compte tenu du fait que le compte de la demanderesse a été soldé par l’agence
C D, circonstance démontrant la volonté des deux parties de mettre fin au mandat d’intérêt commun, il ne peut être considéré que ce dernier aurait été tacitement reconduit.
Dès lors, la société B MANAGEMENT, qui n’a plus de lien de nature contractuelle avec la demanderesse et contre laquelle aucune demande n’est formée, sera mise hors de cause du présent litige.
Sur la violation du droit à l’image de Y X
Y X fait valoir que l’autorisation d’exploitation de son image a expiré le 27 mars 2007 et qu’elle n’a jamais consenti depuis cette date à une exploitation par la défenderesse de son image, laquelle
s’est poursuivie y compris après l’introduction d’un recours en référé.
Elle souligne en outre que son image a été dénaturée par un blanchissement de sa peau. Elle soutient que la défenderesse doit assumer la responsabilité des créations qu’elle a validées, acceptées et
Page 9
exploitées et qu’elle est ainsi responsable de la diffusion de son image sur les réseaux sociaux, y compris sur des comptes qu’elle ne contrôle pas, et de l’exploitation de la photographie litigieuse par ses filiales et succursales et par des commerçants indépendants.
La société BENETTON GROUP S.R.L. soutient que la demanderesse aurait laissé faire, voire désiré, la mise en vente de la collection automne-hiver 2019, que les articles supportant son image ne formaient qu’une portion congrue de cette collection et n’en étaient nullement représentatifs, et que l’image de Y X n’était reproduite qu’en arrière plan, en noir et blanc. Elle souligne que, si la boutique située place de l’opéra à Paris est l’une de ses succursales, elle n’est en revanche pas responsable de la diffusion de l’image de la demanderesse sur Instagram, par des comptes ne dépendant pas d’elle, ni dans des commerces indépendants.
Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur
l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de
s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. En matière de droit à
l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à
l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.
Y X justifie de l’exploitation de son image en produisant:
• des photographies, non datées, de la devanture d’une boutique
“United colors of Benetton”, place de l’opéra à Paris, dans laquelle apparaissent une affiche reproduisant, en grand format, son visage et un T-shirt sur lequel ce dernier est également reproduit, dans les deux cas accompagné et surmonté de dessins stylisés (pièce n°10 en demande). Elle communique également un constat d’huissier en date du 1er juillet 2019 attestant de la possibilité d’acheter dans ce magasin un pull à capuche, un
T-shirt et un sac à bretelle comportant l’image litigieuse (pièce
n°14 en demande) ;
• un document intitulé “Impianto Donna 2019 AI” comportant cinq modèles de Tshirt et de sacs dont un reproduisant sa photographie (pièce n°11) ;
• plusieurs captures d’écran provenant des réseaux sociaux et
Page 10
notamment d’Instagram (pièces n°15 à 17 en demande), faisant apparaître, dans des comptes provenant de plusieurs pays du monde, des affiches promotionnelles ou des produits reproduisant l’image de la demanderesse et mentionnant la collection “automne-hiver 2019" de BENETTON, notamment de comptes portant dans leur dénomination le nom “Benetton”
( @ b e n e t t o n _ t u r k i y e , @ b e n e t t o n a r k a d e n ,
@ b e n e t t o n p a r m a , @ b e n e t t o n _ r u s s i a ,
@ucbenettonmatera,@benettonfollonica,@ucbenettonmatera) et du compte du créateur de la collection, E-F de
CASTELBAJAC (pièces n°15 et 16 en demande).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse démontre
l’exploitation commerciale de son image, sous forme d’affiches promotionnelles, de pulls, de T-shirt et de cabas, créations que la société BENETTON GROUP S.R.L reconnaît avoir validées, acceptées et exploitées (p. 14 de ses écritures), dans des boutiques dont l’enseigne fait référence à BENETTON ou sur des comptes sur Instagram comportant le nom de cette marque.
Il appartient dès lors à la défenderesse de justifier qu’elle disposait de
l’autorisation de procéder à cette exploitation. Elle n’a pas conclu sur ce point, relevant uniquement que la photographie de la demanderesse avait été choisie dans ses archives, issues des relations contractuelles anciennes entretenues avec l’agence C MODEL AGENCY, et qu’elle n’avait ainsi nullement eu l’intention de porter atteinte au droit à l’image de Y X.
Il sera relevé que les deux contrats comportant une cession du droit à
l’image de la demanderesse au profit de sociétés du groupe
BENETTON ont expiré. Ainsi, le contrat du 25 janvier 1997, qu’elle
a signé par le truchement de l’agence C D, prévoyait une autorisation pour une durée d’un an, et le contrat du 27 mars 1997, que la demanderesse a signé seule, prévoyait une autorisation
d’utilisation de son image pour une durée de 10 ans.
Ainsi, les autorisations délivrées ont expiré, pour l’une au mois de mars
2007, pour l’autre au mois de janvier 1998 et il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’elle ait autorisé une nouvelle utilisation de son image par la société défenderesse.
De plus, si la défenderesse soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable de la diffusion de l’image de Y X par la mise en vente de produits de la marque Benetton par des commerçants indépendants et par leur promotion sur les réseaux sociaux, il convient de relever que celle-ci n’a pu avoir lieu que parce que la société
BENETTON GROUP S.R.L a conçu sa collection automne/hiver 2019 en intégrant la photographie de la demanderesse sur certains articles et
Page 11
dans sa campagne promotionnelle et que c’est la défenderesse qui les
a mis à disposition et vendu aux commerces indépendants sous forme de kit, et est, dès lors, responsable de leur diffusion, tant dans ces commerces qu’à l’occasion de la promotion de la collection sur les réseaux sociaux.
Elle le reconnaît du reste elle-même lorsqu’elle indique que assumer
“la responsabilité des créations qu’elle a validées, acceptées et exploitées” (p. 14 des écritures).
Dès lors, l’atteinte au droit à l’image de Y X est caractérisée.
Sur les mesures sollicitées
Y X sollicite l’interdiction d’exploitation et de diffusion de son image, soutenant que celle-ci a perduré après l’engagement par ses soins d’une procédure en référé. Elle relève, au titre de son préjudice patrimonial, son manque à gagner à raison de la commercialisation de son image sur des produits vendus dans le cadre
d’une campagne d’ampleur mondiale, ainsi que l’économie réalisée par la défenderesse par l’absence de rémunération, et sollicite à ce titre la communication de tous les documents relatifs à l’exploitation de son image. Au titre de son préjudice moral, elle fait valoir la dénaturation de son image par un processus de blanchiment et la diffusion massive de son image dénaturée ainsi que la permanence de l’exploitation de celle-ci par la défenderesse malgré les procédures en cours, ces éléments ayant été la source de troubles anxieux.
La société BENETTON GROUP S.R.L relève qu’elle a dès le mois
d’août 2019 fait procéder au retrait de l’image litigieuse dans ses succursales, contestant les pièces produites en demande à l’appui d’une commercialisation ultérieure. Elle considère que le préjudice patrimonial allégué est de nature contractuelle, que la demanderesse ne fait plus profession de mannequin, et qu’elle ne justifie pas de sa notoriété actuelle. Elle indique qu’il n’y a en l’espèce aucune atteinte
à son honneur ou à sa réputation dans la campagne promotionnelle, ni aucun cliché dégradant, soulignant que la demanderesse elle-même en
a fait une utilisation extensive. S’agissant du préjudice moral, elle relève l’écho donné par Y X à cette situation et à l’image litigieuse, qui lui aurait en réalité bénéficié.
Il sera rappelé que l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
Page 12
S’agissant du préjudice moral, si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Pour l’évaluation du préjudice patrimonial, il convient de prendre en compte la notoriété du demandeur, la durée d’exploitation et la nature du support, ainsi que la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.
S’agissant, d’une part, du préjudice moral, il sera relevé que la demanderesse a subi l’exposition de son image, sans son consentement, dans le cadre d’une campagne de promotion et de commercialisation de produits de la marque BENETTON d’ampleur mondiale, sans qu’il soit démontré, ainsi que le soutient la défenderesse, qu’elle aurait été préalablement informée de la commercialisation de son image et
l’aurait volontairement laissée se réaliser afin d’en tirer un bénéfice en terme de notoriété.
De la même manière, la médiatisation de cette commercialisation sans son consentement par Y X ne permet pas d’établir
l’absence de tout préjudice moral, dès lors que celle-ci avait justement pour objectif de mettre fin à cette situation et que le préjudice découle en l’espèce, non du caractère dégradant de la photographie, lequel n’est pas établi, le blanchissement allégué n’étant nullement démontré, mais de la commercialisation de son image de façon publique, sans son consentement, et de l’ampleur de celle-ci.
Le préjudice moral s’apprécie également à hauteur de la durée de
l’exploitation de l’image de Y X, point sur lequel les parties sont en désaccord.
Il sera relevé à ce titre que la demanderesse fait valoir que
l’exploitation de son image s’est poursuivie après sa mise en demeure et la saisine du juge des référés, et qu’un constat d’huissier en date du
17 septembre 2020 démontre que sa photographie était toujours reproduite, à cette date, sur une grande affiche dans une vitrine du magasin BENETTON situé à Lyon (pièce n°27 en demande), de même qu’une facture datée du 19 décembre 2020 démontre qu’on pouvait toujours acheter, dans une boutique de Corbeil-Essonnes, un T-shirt représentant son visage (pièce n°29 en demande). En revanche, la capture d’écran non datée (pièce n°29 en demande p.3) et la facture en langue espagnole peu lisible sur laquelle semblent superposés deux documents différents, ce qui jette un doute sur son authenticité (pièce
n°29, p. 1), ne permettent pas de déterminer de date plus lointaine de commercialisation des produits fournis par la défenderesse à des commerces indépendants.
Page 13
En outre, la société BENETTON GROUP S.R.L. démontre qu’elle a fait procéder au retrait des produits comportant la photographie de
Y X, à titre conservatoire, par la production d’une attestation de son directeur des ventes internationales en date du 30 janvier 2020 (sa pièce n°16), des photographies datées du 11 août 2019 du magasin “Benetton” situé place de l’opéra où son visage n’apparaît plus (sa pièce n°17), ainsi que d’un constat d’huissier en date du 16 août 2019 faisant apparaître, sur le site internet de la société, la collection litigieuse sans la photographie de la demanderesse (sa pièce
n°18), et de clichés transmis par la société BENELYON, exploitant
l’enseigne “Benetton” à Lyon, du 23 octobre 2020 ne montrant plus le visage de la demanderesse (sa pièce n°27-2).
Ainsi, la période de diffusion illicite de l’image de Y X peut être fixée de juillet 2019, date du constat d’huissier produit en demande, au 19 décembre 2020, soit une période de 17 mois, durée susceptible de venir aggraver le préjudice moral allégué, les pièces produites en défense attestant cependant des efforts de la défenderesse pour faire cesser l’atteinte litigieuse dès le mois d’août 2019.
Il y a lieu, enfin, de tenir compte des troubles anxieux liés à l’utilisation illicite de son image, matérialisés par le certificat médical établi par son psychiatre, décrivant le “sentiment d’injustice et d’impuissance face à cette enseigne internationale” qu’elle a pu ressentir (pièce n°30 en demande).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de la durée et de
l’ampleur de l’utilisation de l’image de la demanderesse sans son consentement, il lui sera accordé la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice patrimonial, il sera rappelé qu’il appartient à
Y X de démontrer la valeur de son image ainsi que sa notoriété, et la dépréciation de la valeur de celle-ci et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer sa carence éventuelle en ordonnant la communication de documents par la société défenderesse.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces qu’elle a produites qu’elle entende, aujourd’hui, conférer une valeur patrimoniale à son image, ni même en 2019 et 2020. Si elle indique, dans ses écritures, être
“assistante de vie scolaire” et être “également mannequin” et travailler
“à ce titre avec plusieurs agences”, force est de constater que les photographies de sa personne, produites en pièce n°2, ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir qu’elle exerçe toujours cette activité, et que les pièces produites devant le juge des référés relatives à des prestations réalisées de manière récentes ne sont pas communiquées dans la présente procédure.
Page 14
Ainsi, les seules pièces dont dispose le tribunal, produites par la défenderesse, constituent soit des cessions de droit à titre gracieux
(pièces n°24-1 et 24-2), soit un mandat confié à l’agence DIGITAL
ARTIST dont il n’est pas indiqué qu’il ait débouché sur des prestations effectives (n°24-3), seule la “lettre d’engagement à durée déterminée” du 26 novembre 2016 attestant de la participation rémunérée à hauteur de 120 euros à une émission télévisée.
Ces éléments, du reste produits en défense, ne suffisent pas à démontrer que la demanderesse entendait, au jour de la diffusion litigieuse de sa photographie, conférer une valeur patrimoniale à son image.
Dès lors, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Il en ira de même de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, le préjudice de la demanderesse étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La demande, formulée de manière très générale, d’ordonner la cessation et l’interdiction de toute exploitation, dans le monde entier, de l’image de la demanderesse, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, sera également rejetée, chaque nouvelle diffusion de l’image litigieuse pouvant faire l’objet d’une nouvelle procédure en ce sens et nécessitant d’apprécier, in concreto, le contexte de l’atteinte.
La demanderesse ne démontrant pas de nouvelle diffusion de son image après le mois de décembre 2020, et la société BENETTON GROUP
S.R.L. démontrant avoir entrepris des démarches afin de faire cesser
l’atteinte au droit à l’image de Y X, cette dernière sera déboutée de sa demande de suppression.
Sur les mesures accessoires
La société BENETTON GROUP S.R.L. sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société BENETTON
GROUP S.R.L. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes reconventionnelles de la société BENETTON GROUP
S.R.L., qui succombe, seront rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Page 15
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la société B MANAGEMENT ;
CONDAMNE la société BENETTON GROUP S.R.L. à verser à
Y X en réparation des préjudices liés à l’atteinte portée à son droit à l’image, la somme de DIX MILLE EUROS ( 10.000€ ) en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société BENETTON GROUP S.R.L. aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BENETTON GROUP S.R.L. à verser à
Y X la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2023
Le Greffier La Présidente
Page 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Faute
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Villa ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Aveugle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Gestion ·
- Suicide ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Erreur
- Commission ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Infraction ·
- Consolidation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fait ·
- Fond
- Locataire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Père ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Message ·
- Recherche ·
- Génétique ·
- Lettre ·
- Échange
- Parcelle ·
- Recognitif ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Fond ·
- Accès
- Cabinet ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Capital ·
- Action ·
- Titre gratuit ·
- Commerce ·
- Propriété mobilière ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Police ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Loyer ·
- Vacant
- Véhicule ·
- Concession ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Spécialité ·
- Procédure civile
- Santé ·
- Produit cosmétique ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Parfum ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.