Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 juin 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 octobre 2023 |
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Décisions • 2
Infirmation —
[…] en particulier à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 45 du titre V de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) et l'assurance maladie étendue par arrêté du 30 mai 2016, ne lui impose pas de respecter un délai de 90 jours pour faire connaître sa position ; […] que la demande de condamnation au paiement « des factures refusées du 1er juin 2018 au jour de l'arrêt à intervenir » n'est pas non plus justifiée ni recevable ; que cette demande, […]
Confirmation —
[…] ARRÊT N° 81/24 […] L' arrêté du 30 mai 2016 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie prévoit en son article 18, que le prestataire s'interdit la rédaction et la diffusion de prescriptions médicales initiales ou de renouvellement préremplies à l'intention du prescripteur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2.
1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1 est constitué de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres, telle qu'approuvée par le ministre chargé de la mer.