Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 août 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 2016 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 332-23 à D. 332-29 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2016,
Arrête :
Le diplôme du certificat de formation générale est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article D. 332-23 du code de l'éducation.
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences nécessaires à l'attribution du diplôme sont définies, pour les candidats sous statut scolaire, à l'article 7 du présent arrêté et, pour les candidats individuels, à son article 8.
Les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou dans un établissement relevant du ministère de la justice, s'inscrivent, selon la formation qu'ils suivent, soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».