Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 août 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 2016 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 13
Décision • 1
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[…] Dix offices ont ainsi été créés par arrêtés du garde des Sceaux des 5 décembre 2016, […] les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique (qui disposent d'au moins 4 ans d'expérience dans cette fonction et d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils) ou bien les avocats à la Cour inscrits depuis au moins 10 ans au tableau d'un barreau (qui disposent d'un an de pratique auprès d'un avocat aux Conseils). 21 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 22 Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 23 Article 17 du décret n° 91-1125 précité. 24 Décret n° 2019-820 du 2 août 2019 a modifié l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité. 11
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Versions du texte
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2183 du 24 novembre 2015 établissant un modèle pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ;
Vu la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2186 du 25 novembre 2015 établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac ;
Vu la décision d'exécution de la Commission UE 2016/786 du 18 mai 2016 établissant la procédure à suivre pour la mise en place et le fonctionnement d'un panel consultatif indépendant aidant les Etats membres et la Commission à déterminer si des produits du tabac possèdent un arôme caractérisant ;
Vu la décision d'exécution de la Commission UE 2016/787 du 18 mai 2016 établissant une liste prioritaire d'additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler et soumis à des obligations de déclaration renforcées ;
Vu le règlement d'exécution de la Commission UE 2016/779 du 20 mai 2016 établissant des règles uniformes en ce qui concerne les procédures permettant de déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3512-15 à L. 3512-18, L. 3513-10, L. 3513-11, L. 3514-5, R. 3512-11, R. 3512-15, R. 3513-6, R. 3513-7, R. 3513-9, R. 3514-1, R. 3514-2, D. 3512-9-1, D. 3512-9-2, D. 3512-16-1, D. 3513-1 et D. 3513-10 ;
Vu le décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac et du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ;
Vu le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac et du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes, notamment son article 11,
Arrêtent :
L'établissement public mentionné aux articles L. 3512-15, L. 3512-17, L. 3512-18, D. 3512-9-2 et D. 3512-16-1 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder :
a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ;
b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ;
c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.
Les émissions des cigarettes, mentionnées à l'article L. 3512-15 et au 3° du I de l'article R. 3512-11 du code de la santé publique, sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.