Arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 17 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom, notamment ses articles 3, 19 et 22,
Arrête :

Article 1

L'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès est une école de l'Institut Mines-Télécom. Son nom d'usage est Mines Alès.
Elle contribue aux missions de l'Institut Mines-Télécom définies à l'article 2 du décret du 28 février 2012 susvisé.

Article 2

Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès comprend vingt-cinq membres :


1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :
- le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;
- sept personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;


2° Un représentant des anciens élèves de l'école choisi après concertation avec l'association des anciens élèves, nommé par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;


3° Huit membres, dont au moins trois de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :
- quatre représentants de l'Etat : un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- quatre représentants des collectivités territoriales de la région Occitanie ou de leurs groupements, sur proposition de leur exécutif ;


4° Huit membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions :
- deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;
- deux représentants des autres catégories de personnels ;
- quatre représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et au moins deux en cycle de formation d'ingénieur.


La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

Article 3

Le conseil peut désigner en son sein une section permanente dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur de l'école.
La section permanente examine, entre les sessions du conseil, toutes les questions qui lui sont soumises conjointement ou séparément par le président du conseil ou le directeur de l'école.