Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 30 juin 2020

www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Un arrêté du 23 juin 2020 modifie l'arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-40 et R.661-41 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants ;
Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées sections « Arbres fruitiers » et « Plantes potagères »,
Arrête :

Article 1

1. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur ;
b) Ils sont conformes à la description de leur variété ;
c) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
d) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 5.
2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 2

1. Les matériels CAC issus de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, satisfont aux conditions suivantes :
a) Ils sont conformes à la description de leur espèce ;
b) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
c) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 6.
2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 3

1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants :
a) La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ;
b) La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ;
c) La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;
d) La description officiellement reconnue de la variété.
2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.