Entrée en vigueur le 16 mars 2026
Modifié par : Arrêté du 12 mars 2026 - art. 1
1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au b du 1° et au premier alinéa du 3° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 42 600 €.
2. Le plafond, le montant et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 212 800 €.
3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus au 3° du I de l'article 14, à l'article 28 au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 851 100 €.
L'article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise les institutions financières qui, bien qu'entrant dans le champ fixé par l'article 1 er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, sont dispensées d'obligation déclarative. […]
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Ces montants sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». […]
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