Article 3 de l'Arrêté du 9 décembre 2016
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 16 mars 2026

Modifié par : Arrêté du 12 mars 2026 - art. 1

1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au b du 1° et au premier alinéa du 3° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 42 600 €.

2. Le plafond, le montant et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 212 800 €.

3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus au 3° du I de l'article 14, à l'article 28 au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 851 100 €.

Entrée en vigueur le 16 mars 2026

NOTA

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2026 (NOR : CPPE2603070A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, s’appliquent aux déclarations à déposer au titre de l'année 2026 et des années suivantes.

Commentaires2

BOFiP · 26 février 2020

Ces montants sont définis à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ». […]

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2INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières - Institutions financières…
BOFiP · 26 février 2020

L'article 3 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise les institutions financières qui, bien qu'entrant dans le champ fixé par l'article 1 er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, sont dispensées d'obligation déclarative. […]

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