Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2026 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 1649 AC ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-33-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 5 décembre 2016,
Arrête :
La liste des Etats et territoires partenaires, mentionnée au II de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :
- Afrique du Sud ;
- Albanie ;
- Allemagne ;
- Andorre ;
- Anguilla ;
- Antigua-et-Barbuda ;
- Arabie saoudite ;
- Argentine ;
- Arménie ;
- Aruba ;
- Australie ;
- Autriche ;
- Azerbaïdjan ;
- Bahamas ;
- Bahreïn ;
- Barbade ;
- Belgique ;
- Belize ;
- Bermudes ;
- Brésil ;
- Brunei ;
- Bulgarie ;
- Canada ;
- Chili ;
- Chine ;
- Chypre ;
- Colombie ;
- Corée du Sud ;
- Costa Rica ;
- Croatie ;
- Curaçao ;
- Danemark ;
- Dominique ;
- Émirats arabes unis ;
- Équateur ;
- Espagne ;
- Estonie ;
- Fédération de Russie ;
- Finlande ;
- Géorgie ;
- Ghana ;
- Gibraltar ;
- Grèce ;
- Grenade ;
- Groenland ;
- Guernesey ;
- Hong-Kong ;
- Hongrie ;
- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;
- Îles Caïmans ;
- Îles Cook ;
- Île de Man ;
- Îles Féroé ;
- Îles Marshall ;
- Îles Turques et Caïques ;
- Îles Vierges Britanniques ;
- Inde ;
- Indonésie ;
- Irlande ;
- Islande ;
- Israël ;
- Italie ;
- Jamaïque ;
- Japon ;
- Jersey ;
- Kazakhstan ;
- Kenya ;
- Koweït ;
- Lettonie ;
- Liban ;
- Liechtenstein ;
- Lituanie ;
- Luxembourg ;
- Macao ;
- Malaisie ;
- Maldives ;
- Malte ;
- Maurice ;
- Mexique ;
- Moldavie ;
- Monaco ;
- Montserrat ;
- Nauru ;
- Nigéria ;
- Niue ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Oman ;
- Ouganda ;
- Pakistan ;
- Panama ;
- Pays-Bas ;
- Pérou ;
- Pologne ;
- Portugal ;
- Qatar ;
- République tchèque ;
- Roumanie ;
- Royaume-Uni ;
- Rwanda ;
- Sainte-Lucie ;
- Saint-Christophe-et-Niévès ;
- Saint-Marin ;
- Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
- Samoa ;
- Sénégal ;
- Seychelles ;
- Sint-Marteen ;
- Singapour ;
- Slovaquie ;
- Slovénie ;
- Suède ;
- Suisse ;
- Thaïlande ;
- Trinité-et-Tobago ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Uruguay ;
- Vanuatu.
La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnée au III de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :
- Afrique du Sud ;
- Albanie ;
- Allemagne ;
- Andorre ;
- Arabie saoudite ;
- Argentine ;
- Arménie ;
- Aruba ;
- Australie ;
- Autriche ;
- Azerbaïdjan ;
- Barbade ;
- Belgique ;
- Belize ;
- Brésil ;
- Bulgarie ;
- Canada ;
- Chili ;
- Chine ;
- Chypre ;
- Colombie ;
- Corée du Sud ;
- Costa-Rica ;
- Croatie ;
- Curaçao ;
- Danemark ;
- Équateur ;
- Espagne ;
- Estonie ;
- Fédération de Russie ;
- Finlande ;
- Géorgie ;
- Ghana ;
- Gibraltar ;
- Grèce ;
- Grenade ;
- Groenland ;
- Guernesey ;
- Hong-Kong ;
- Hongrie ;
- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;
- Îles Cook ;
- Île de Man ;
- Îles Féroé ;
- Inde ;
- Indonésie ;
- Irlande ;
- Islande ;
- Israël ;
- Italie ;
- Jamaïque ;
- Japon ;
- Jersey ;
- Kazakhstan ;
- Kenya ;
- Lettonie ;
- Liechtenstein ;
- Lituanie ;
- Luxembourg ;
- Malaisie ;
- Maldives ;
- Malte ;
- Maurice ;
- Mexique ;
- Moldavie ;
- Monaco ;
- Nigéria ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Ouganda ;
- Pakistan ;
- Panama ;
- Pays-Bas ;
- Pérou ;
- Pologne ;
- Portugal ;
- République tchèque ;
- Roumanie ;
- Royaume-Uni ;
- Rwanda ;
- Saint-Christophe-et-Niévès ;
- Sainte Lucie ;
- Saint-Marin ;
- Sénégal ;
- Seychelles ;
- Singapour ;
- Slovaquie ;
- Slovénie ;
- Suède ;
- Suisse ;
- Thaïlande ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Uruguay.
1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au b du 1° et au premier alinéa du 3° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 42 600 €.
2. Le plafond, le montant et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 212 800 €.
3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus au 3° du I de l'article 14, à l'article 28 au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 851 100 €.
- Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2023, n° 2307540
- Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2106173
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- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 23 janvier 2025, n° 25/00190
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