Arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 2016
Dernière modification : 29 mars 2024
Directive transposée :

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 12 mars 2023

[…] 132 – Arrêté du 28 février 2023 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 modifié précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 441-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 1649 AC ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-33-1 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 5 décembre 2016,
Arrête :

Article 1

La liste des Etats et territoires partenaires, mentionnée au II de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

- Afrique du Sud ;

- Albanie ;

- Allemagne ;

- Andorre ;

- Anguilla ;

- Antigua-et-Barbuda ;

- Arabie saoudite ;

- Argentine ;

- Aruba ;

- Australie ;

- Autriche ;

- Azerbaïdjan ;

- Bahamas ;

- Bahreïn ;

- Barbade ;

- Belgique ;

- Belize ;

- Bermudes ;

- Brésil ;

- Brunei ;

- Bulgarie ;

- Canada ;

- Chili ;

- Chine ;

- Chypre ;

- Colombie ;

- Corée du Sud ;

- Costa Rica ;

- Croatie ;

- Curaçao ;

- Danemark ;

- Dominique ;

- Émirats arabes unis ;

- Équateur ;

- Espagne ;

- Estonie ;

- Fédération de Russie ;

- Finlande ;

- Ghana ;

- Gibraltar ;

- Grèce ;

- Grenade ;

- Groenland ;

- Guernesey ;

- Hong-Kong ;

- Hongrie ;

- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

- Îles Caïmans ;

- Îles Cook ;

- Île de Man ;

- Îles Féroé ;

- Îles Marshall ;

- Îles Turques et Caïques ;

- Îles Vierges Britanniques ;

- Inde ;

- Indonésie ;

- Irlande ;

- Islande ;

- Israël ;

- Italie ;

- Jamaïque ;

- Japon ;

- Jersey ;

- Kazakhstan ;

- Kenya ;

- Koweït ;

- Lettonie ;

- Liban ;

- Liechtenstein ;

- Lituanie ;

- Luxembourg ;

- Macao ;

- Malaisie ;

- Maldives ;

- Malte ;

- Maurice ;

- Mexique ;

- Monaco ;

- Montserrat ;

- Nauru ;

- Nigéria ;

- Niue ;

- Norvège ;

- Nouvelle-Zélande ;

- Oman ;

- Pakistan ;

- Panama ;

- Pays-Bas ;

- Pérou ;

- Pologne ;

- Portugal ;

- Qatar ;

- République tchèque ;

- Roumanie ;

- Royaume-Uni ;

- Sainte-Lucie ;

- Saint-Christophe-et-Niévès ;

- Saint-Marin ;

- Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

- Samoa ;

- Seychelles ;

- Sint-Marteen ;

- Singapour ;

- Slovaquie ;

- Slovénie ;

- Suède ;

- Suisse ;

- Thaïlande ;

- Turquie ;

- Uruguay ;

- Vanuatu.

Article 2

La liste des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations, mentionnée au III de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, est composée des Etats et territoires suivants :

- Afrique du Sud ;

- Albanie ;

- Allemagne ;

- Andorre ;

- Antigua-et-Barbuda ;

- Arabie saoudite ;

- Argentine ;

- Aruba ;

- Australie ;

- Autriche ;

- Azerbaïdjan ;

- Barbade ;

- Belgique ;

- Brésil ;

- Bulgarie ;

- Canada ;

- Chili ;

- Chine ;

- Chypre ;

- Colombie ;

- Corée du Sud ;

- Costa-Rica ;

- Croatie ;

- Curaçao ;

- Danemark ;

- Équateur ;

- Espagne ;

- Estonie ;

- Fédération de Russie ;

- Finlande ;

- Ghana ;

- Gibraltar ;

- Grèce ;

- Grenade ;

- Groenland ;

- Guernesey ;

- Hong-Kong ;

- Hongrie ;

- Îles Bonaire, Saba et Saint-Eustache ;

- Îles Cook ;

- Île de Man ;

- Îles Féroé ;

- Inde ;

- Indonésie ;

- Irlande ;

- Islande ;

- Israël ;

- Italie ;

- Jamaïque ;

- Japon ;

- Jersey ;

- Kazakhstan ;

- Kenya ;

- Lettonie ;

- Liechtenstein ;

- Lituanie ;

- Luxembourg ;

- Malaisie ;

- Maldives ;

- Malte ;

- Maurice ;

- Mexique ;

- Monaco ;

- Nigéria ;

- Norvège ;

- Nouvelle-Zélande ;

- Pakistan ;

- Panama ;

- Pays-Bas ;

- Pérou ;

- Pologne ;

- Portugal ;

- République tchèque ;

- Roumanie ;

- Royaume-Uni ;

- Saint-Christophe-et-Niévès ;

- Sainte Lucie ;

- Saint-Marin ;

- Seychelles ;

- Singapour ;

- Slovaquie ;

- Slovénie ;

- Suède ;

- Suisse ;

- Thaïlande ;

- Turquie ;

- Uruguay.

Article 3

1. Les plafonds prévus au 2° du VI de l'article 3 et au 2° de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont fixés à 45 200 €.

2. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement aux articles 17, 49 et 51 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 226 200 €.

3. Le plafond, les montants et le seuil, prévus respectivement au 3° du I de l'article 14, à l'article 28, au i du c du 2° de l'article 50 et à l'article 36 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, sont fixés à 905 000 €.