Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2016
Dernière modification : 29 mars 2017

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Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 113-1-2, L. 14-10-6, L. 232-4, L. 232-6, L. 312-1, L. 313-11-1, R. 14-10-38, R. 232-9 et R 232-11 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment le X de l'article 34 ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

Le fonds mentionné au X de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale susvisée est doté d'un montant maximal de cinquante millions d'euros. Il finance dans la limite de ce montant :

1° L'appui à la définition d'une stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile pour les conseils départementaux et les métropoles le cas échéant ;

2° Le soutien aux bonnes pratiques conjointes des conseils départementaux et des métropoles, le cas échéant, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 susvisé ;

3° L'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile précités.

Article 2

Seuls les conseils départementaux et, le cas échéant, les métropoles ayant déposé une demande d'aide auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 20 janvier 2017 et conclu une convention avec celle-ci au plus tard le 31 juillet 2017 peuvent bénéficier des crédits du fonds mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie informe au plus tard le 30 juin 2017 les départements, ou le cas échéant les métropoles, qui remplissent les critères énumérés au II de l'article 3 du montant prévisionnel des crédits du fonds dont ils bénéficieront.

Toutefois, les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent également bénéficier de ces crédits au titre du 3° de cet article dans les conditions prévues à l'article 4, en l'absence de convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant.

Le bénéfice de ces crédits est subordonné à l'engagement de signer, puis à la signature par les personnes physiques ou morales gestionnaires de services d'aide et d'accompagnement à domicile d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé, avec le conseil départemental ou, le cas échéant, la métropole et l'agence régionale de santé au titre du 3° de l'article 1er, le cas échéant.

Article 3

I. – Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles qui sollicitent une aide en vue de la conclusion de la convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article 2 lui adressent un dossier de demande d'aide comportant :

– une lettre d'intention ;

– les engagements du département ou, le cas échéant, de la métropole indiquant notamment le volume horaire prévisionnel d'aide à domicile concerné et, le cas échéant, la liste des services d'aide et d'accompagnement à domicile concernés ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de réaliser un document de stratégie ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de mobiliser une partie de la subvention pour l'aide à la restructuration et l'indication du montant envisagé.

Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles communiquent en outre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa :

– le volume horaire effectué par chacun des services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant, souhaite conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé ;

– le cas échéant, les arrêtés de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

– les tarifs de valorisation des heures d'aide à domicile prévus pour chacun des services en application de l'article R. 232-9 susvisé.

II. – Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole de délivrer à chaque personne accompagnée l'information complète et compréhensible prévue à l'article L. 113-1-2 susvisé dans les conditions prévues par l'article L. 232-6 susvisé, de ne pas laisser à la charge de la personne accompagnée une participation financière supplémentaire à celle prévue en application des articles L. 232-4 et R. 232-11 susvisés, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole à promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 avec les services d'aide et d'accompagnement visés à l'article 1er qu'ils désignent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les rendre éligibles aux crédits mobilisés au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.

III – Les dotations dévolues aux départements ou aux métropoles, le cas échéant, sont calculées, dans la limite des crédits du fonds, en prenant en compte le volume horaire d'activité prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont ou auront conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précité, ainsi que du potentiel fiscal du ressort territorial concerné. Le volume horaire d'activité comprend le nombre d'heures prévisionnelles d'aide humaine assurées aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 et L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2017.