Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 4
I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672
où :
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :
-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;
e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.
III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
[…] I de l'article R. 232 -5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232 -4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […] Aux termes de l'article R232-11 du même code : " I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232 -4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, […] e) R […]
[…] notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, […] cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précitées, qui imposent à l'allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 du ce même code, lequel n'exclut pas les donations. […]
[…] détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».Aux termes de l'article R .262- 11 du même code : "Pour l'application de l'article R . 262-6, […] étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte pour l'application de l'article R262-6 du code de l'action sociale sont limitativement énumérées à l'article R232-11 […]
[…] des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 223-9 relative à l'année considérée ; 3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2 du code de l'action sociale et des familles, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 du même code et de la modification des règles […] de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11 du même code, […] Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 178-7. […] mentionnées à l'article R. 233-18 du même code.
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