Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2024

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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal et notamment son article 226-13
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 relatif à l'informatisation des fiches par patient mises en place dans les secteurs de psychiatrie rattachés à un centre hospitalier participant à la lutte contre les maladies mentales ;
Vu l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 juin 2006,
Arrêtent :

Article 1

Outre le recueil de données relatives au patient instauré par l'arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de traitement de données mises en place sont les suivantes :

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie selon l'article R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en œuvre pour tous les patients qu'ils prennent en charge des traitements automatisés de données médicales à caractère personnel suivants : résumés par séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement, et résumés d'activité ambulatoire (RAA) pour toutes consultations ou soins externes et des fichiers complémentaires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II. - La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être précédée, de la part des établissements concernés, d'une déclaration normale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, des informations des résumés par séquence et des résumés d'activité ambulatoire sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux agences régionales de santé. La communication de ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes (RPSA) chaînables et résumés anonymes d'activité ambulatoire (R3A) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

V. - Les établissements de santé désignés pour assurer des soins psychiatriques sans consentement recueillent des données relatives au recours à l'isolement et à la contention selon les conditions définies par le guide méthodologique figurant en annexe III du présent arrêté, dans un fichier de type “ FICHCOMP ”. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP est dénommé “ FICHCOMPA ”. Les établissements de santé transmettent à l'agence régionale de santé le fichier “ FICHCOMPA ” selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

VI. - Les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 6, un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit en annexe III. Les informations contenues dans les résumés standards de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale produisent et transmettent des résumés standards de facturation correspondant aux actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code. Le fichier anonyme correspondant au RSF et comportant des données à caractère personnel est nommé RSFA.

Article 2

I. - Dans chaque unité médicale de soins de psychiatrie, les catégories d'information enregistrées sur le RPS et le RAA sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des patients :


- numéro d'identification permanent du patient (NIPP) dans le système d'information de l'établissement ;
- date de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient ;


2° Autres informations :


- Numéro d'inscription e-PMSI de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)
- numéro d'identification, dans le FINESS, de l'établissement de santé ;
- nature de la prise en charge ;
- numéro administratif de séjour d'hospitalisation ;
- date d'entrée du séjour d'hospitalisation ;
- mode d'entrée et provenance du séjour d'hospitalisation ;
- date de sortie du séjour d'hospitalisation ;
- mode de sortie et destination du séjour d'hospitalisation ;
- numéro de l'unité médicale ;
- numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel (pour les unités médicales appartenant à un secteur ou un dispositif intersectoriel) ;
- mode légal de soins ;
- date de début de séquence, pour les séjours d'hospitalisation ;
- date de fin de séquence, pour les séjours d'hospitalisation ;
- nombre de jours de présence au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;
- nombre de demi-journées de présence au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;
- nombre de jours d'isolement au cours de la séquence de séjour d'hospitalisation ;
- diagnostics : diagnostic principal ou motif de prise en charge principal et, s'il y a lieu, diagnostics ou facteurs associés ;
- cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne, pour les séjours d'hospitalisation ;
- indicateur d'accompagnement thérapeutique en milieu scolaire, pour les séjours d'hospitalisation ;
- date de réalisation des actes de consultation et soins externes ;
- cotation du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle des intervenants, et de la nature des actes de consultation et soins externes ;
- indicateur d'activité libérale pour les actes de consultation et soins externes ;

- les actes médicaux réalisés en cours de prise en charge


Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical. Les RPS comprennent les informations figurant aux 1° et 2° ci-dessus non comprises celles relatives aux actes de consultation et soins externes. Les RAA comprennent les informations figurant aux 1° et 2° ci-dessus non comprises celles relatives aux séjours d'hospitalisation.
II. - Par exception au 1° ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, numéro administratif de séjour et numéro d'identification permanent des patients.

Article 3

I. - Plusieurs résumés par séquence (RPS) peuvent être produits successivement au cours d'un même séjour d'hospitalisation. Un guide méthodologique, figurant en annexe III du présent arrêté, précise les modalités de production et de codage des RPS et RAA. Ce guide est complété, autant que de besoin, par voie de circulaires, pour intégrer les évolutions intermédiaires des modalités de recueil.

II. - Dans le respect des modalités de codage figurant dans le guide méthodologique en annexe III, les diagnostics et les facteurs associés sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant en annexe I du présent arrêté, et les actes portés dans les RPS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les variables de dépendance sont cotées selon une grille de dépendance définie pour le recueil des RPS, présentée dans le même guide méthodologique figurant en annexe III du présent arrêté. La nature de la prise en charge est codée selon une nomenclature élaborée spécifiquement pour le recueil des RPS et RAA, présentée dans le même guide. La cotation, pour les actes de consultation et soins externes, de la nature des actes, du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle des intervenants, se fait selon des nomenclatures élaborées spécifiquement pour le recueil des RAA, présentées dans le guide figurant en annexe III.