Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2017
Dernière modification : 1 mars 2024

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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
Arrêtent :

Article 1

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité, les établissements de santé, mettent en œuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS) et fichiers associés mentionnés aux III et IV de l'article 2.

II. - Avant la mise en œuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS et des fichiers associés est transmise à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

Article 2

I. - Dans chaque établissement, les catégories d'information enregistrées dans le RPSS sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des malades :

- numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;
- date de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient ;

2° Autres informations :

- identification de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) :

- numéro FINESS de l'entité juridique ;

- numéro FINESS de l'établissement ;

- pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond au numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant unique pour l'ensemble du séjour d'hospitalisation à domicile ;

- pour les établissements de santé mentionnés aux d et e l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond aux éléments suivants :

- numéro d'entrée ;

- numéro de facture ;

- séjour facturable à l'assurance maladie ;

- le cas échéant, motif de la non-facturation à l'assurance maladie ;

- type de lieu de domicile du patient, complété, le cas échéant, par le numéro d'identification dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement d'hébergement des personnes âgées, du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile avec lequel il a été passé convention ;

- date d'entrée du séjour ;

- mode d'entrée et provenance ;

- date de sortie du séjour ;

- mode de sortie et destination ;

- n° de la séquence dans le séjour complet ;

- nature du séjour ;

- date de début de la séquence de soins ;

- date de fin de la séquence de soins ;

- mode de prise en charge principal ;

- type d'autorisation ;

- mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
- modes de prise en charge associés documentaires, le cas échéant ;
- diagnostic principal ;
- diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
- nombre de diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge principal ;
- diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge associé, le cas échéant ;
- nombre de diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge associé ;
- diagnostics associés, le cas échéant ;
- indice de Karnofsky ;
- cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne ;
- numéro de la sous-séquence au sein de chaque séquence de soins ;
- date de début de sous-séquence ;
- date de fin de sous-séquence ;
- dernière sous-séquence du séjour ;
- numéro de version du format du RPSS ;
- confirmation de codage ;
- les actes portés dans les RPSS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au 1° du I du présent article, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro de séjour du patient.
III. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

- les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés dans un fichier dénommé FICHCOMP ;
- un fichier dénommé VID-HOSP comporte les informations permettant de connaître la situation du patient au regard de l'assurance maladie. Ces informations sont décrites dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté.

IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations réalisées au cours de chaque sous-séquence, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF) décrit dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté. Ces établissements produisent également le fichier FICHCOMP mentionné au III du présent article, dans les conditions définies à l'annexe III du présent arrêté.
V. - Un fichier relatif aux conventions mentionnées au onzième alinéa du 2° du I du présent article encadrant l'intervention des établissements de santé d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, ainsi que les interventions conjointes des établissements de santé d'hospitalisation à domicile et des services mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article D. 312-0-2 du code de l'action sociale et des familles est produit. Les informations qui y sont renseignées sont les suivantes :

- numéro FINESS de l'établissement social et médico-social, du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
- type d'établissement ;
- code forfait de soins ;
- date de début de la convention ;
- date de fin de la convention.

Article 3

I. - Les modes de prise en charge principaux, associés et documentaires sont codés selon la liste fournie par le guide méthodologique annexé au présent arrêté. L'indice de Karnofsky ainsi que la dépendance aux activités de la vie quotidienne sont cotés selon les grilles fournies par le guide méthodologique annexé au présent arrêté. Les diagnostics portés dans les RPSS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique figurant à l'annexe I du présent arrêté.

II. - Plusieurs résumés par sous-séquence (RPSS) peuvent être produits successivement au cours d'un séjour. Un résumé par sous-séquence est produit pour chaque période de facturation au sein d'une même séquence de soins. Une séquence de soins est définie par une combinaison particulière d'un mode de prise en charge principal (MPP), éventuellement d'un mode de prise en charge associé (MPA) et d'un indice de Karnofsky (IK). Au cours d'un séjour, il peut y avoir plusieurs séquences de soins. La séquence de soins change à chaque changement du MPP ou du MPA ou de l'IK. Les modalités de production et de codage des RPSS sont précisées par le guide méthodologique figurant à l'annexe III du présent arrêté.

III. - Les combinaisons de mode de prise en charge principal, mode de prise en charge associé et indice de Karnovsky sont appelées groupes homogènes de prise en charge (GHPC). Toutes les combinaisons possibles ne sont pas autorisées. La liste des groupes homogènes de prise en charge autorisés figure dans le guide méthodologique annexé au présent arrêté. A chaque groupe homogène de prise en charge est affecté un indice de pondération, en vue de la mise en œuvre de la tarification à l'activité.

Chaque résumé par sous-séquence est groupé dans un groupe homogène de tarifs tels qu'ils sont répertoriés et définis par le guide méthodologique annexé au présent arrêté.