Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-608 du 13 juillet 2023 - art. 1
I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Maison d'accueil spécialisée ;
2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
3° Services autonomie à domicile.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] énumérés ci-après : () / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () « .Et aux termes de l'article D. 312-0-1 du même code : » Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; […] au sens des articles D. 312-0-1 D. 312-0-2 du code de l'action sociale et des familles, […] D E C I D E :
[…] De plus, aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (…) » ; aux termes de l'article D. 312-0-2 du même code : « Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Maison d'accueil spécialisée (…) » ; […] aux termes de l'article R. 344-2 de ce même code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] D E C I D E :
[…] 2°) de lui accorder la prise en charge de ces frais d'hébergement. […] - l'établissement d'accueil non médicalisé Saint Nicolas est autorisé à assurer un accueil temporaire, en vertu des dispositions des articles D. 312-0-2 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] D E C I D E :