Arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d'informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2017
Dernière modification : 9 janvier 2017

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-150,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, les metteurs sur le marché de pneumatiques tels que définis au 1° de l'article R. 543-138 du code de l'environnement et les collecteurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-145 du code de l'environnement s'inscrivent sur le registre tenu par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) appelé « Système déclaratif des filières REP ».
Cette inscription est réalisée, par voie électronique, au plus tard un mois avant la première déclaration annuelle à l'ADEME au titre des I et II de l'article R. 543-150 du code de l'environnement.

Article 2

I. - Les metteurs sur le marché de pneumatiques et les collecteurs agréés indiquent à cet effet à l'ADEME les informations suivantes :


- leur raison sociale ou leur dénomination ;
- leur numéro d'identification national (pour la France : le numéro unique d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d'identification d'un registre public qui peut être le numéro d'identification fiscal) ;
- leur code de la nomenclature d'activités française ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse de courrier électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente.


II. - Les metteurs sur le marché de pneumatiques indiquent la manière dont ils satisfont les obligations qui leur incombent au titre des dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement en précisant le nom de l'éco-organisme auquel ils adhèrent et versent une contribution financière ou s'ils ont mis en place un système individuel.
Un éco-organisme mentionné à l'article R. 543-144 du code de l'environnement peut réaliser l'inscription indiquée à l'article 1er pour un metteur sur le marché de pneumatiques adhérent. Il indique à l'ADEME les informations énumérées au I à la place et pour le compte de celui-ci.
III. - L'ADEME transmet aux metteurs sur le marché de pneumatiques et aux collecteurs agréés une attestation d'inscription et un numéro d'immatriculation au « Système déclaratif des filières REP ».
IV. - Les dispositions indiquées aux I, II et III ne s'appliquent pas aux metteurs sur le marché de pneumatiques et aux collecteurs agréés qui sont inscrits sur le registre tenu par l'ADEME à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les metteurs sur le marché de pneumatiques et les collecteurs agréés informent l'ADEME de toute modification des informations indiquées au I et au II au plus tard un mois après que cette modification soit effective.
Lorsqu'ils cessent définitivement d'être metteurs sur le marché de pneumatiques ou collecteurs agréés, ils en informent l'ADEME afin de mettre un terme à leur inscription.

Article 3

Au plus tard le 31 mars de chaque année, tout metteur sur le marché de pneumatiques ayant mis en place un système individuel pour pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques déclare, par voie électronique, à l'ADEME les informations suivantes :


- les quantités de pneumatiques qu'il a mis sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes, par catégories ;
- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'il met en oeuvre ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées et traitées, exprimées en tonnes, par mode de traitement et par catégories ;
- la destination finale des déchets de pneumatiques dont il est responsable et leurs modes de traitement associés.


Cette déclaration est établie selon le modèle qui est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.