Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-138 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;
2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;
3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement applicable : « Pour l'application des dispositions de la présente section : (…) 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; […]
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365
[…] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés. […] Que d'ailleurs, l'activité de valorisation de déchets est exclue de la qualification de détenteur (4° art R543-138 C. env).
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