Article R543-138 du Code de l'environnement

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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

Il est interdit :


1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;


2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;


3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
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Décisions13


1Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2008, n° 0701026
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2008, n° 0701146
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement applicable : « Pour l'application des dispositions de la présente section : (…) 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; […]

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés. […] Que d'ailleurs, l'activité de valorisation de déchets est exclue de la qualification de détenteur (4° art R543-138 C. env).

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