Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;
2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;
3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.
Pour aller plus loin : article R. 543-138 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : article R. 543-143 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : article R. 543-150 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : article 3 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont stockés lesdits déchets est fondé à mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité, indépendamment de l'exercice par le préfet de la police spéciale des installations classées prévue par les articles L. 514-1 et R. 512-74 du même code ; que, par suite, […] que dans ces conditions, la SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURICE PEDARRE doit être regardée comme une entreprise à la fois distributrice de pneus et détentrice de pneumatiques usagés au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-138 du code de l'environnement ; […]
[…] le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont stockés lesdits déchets est fondé à mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement précité, indépendamment de l'exercice par le préfet de la police spéciale des installations classées prévue par les articles L. 514-1 et R. 512-74 du même code ; que, par suite, […] que dans ces conditions, la SOCIETE ETABLISSEMENTS PEDARRE PNEUS BAYONNE doit être regardée comme une entreprise à la fois distributrice de pneus et détentrice de pneumatiques usagés au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-138 du code de l'environnement ; […]
[…] — cette même décision est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dès lors que la société, qui ne réalisait que la collecte des pneumatiques usagés et leur transport entre leurs producteurs et la société SOFRED, ne peut être considérée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur, au sens de l'article R. 543-138 du même code, reprenant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; […] Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Pour aller plus loin : article R. 543-138 du Code de l'environnement. […] Toutefois, lorsque son activité relève des installations classées pour la protection de l'environnement, le professionnel sera tenu de souscrire des garanties financières et de procéder à des formalités spécifiques (cf. infra « Garanties financières » et « Démarches et formalités d'installation »). […] Pour aller plus loin : articles L. 541-1 et R. 543-140 du Code de l'environnement. […] procéder aux formalités liées aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) »). […] Pour aller plus loin : article R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ; […]
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