Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Article R543-144 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.
Commentaires • 2
Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les VHU confiés aux centres agréés soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que notamment la collecte préalable et la valorisation des pneumatiques usagés soient assurées par les professionnels du secteur conformément aux dispositions des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement afin de garantir que les pneumatiques des VHU soient préalablement enlevés et éliminés avant leur arrivée dans les centres VHU, comme cela est prévu à l'article R. 543-144 du même code. […] L'article R. 543-158-1 du code de l'environnement dispose désormais que « chaque producteur [constructeur automobile] est tenu de rependre gratuitement, […]
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[…] les modalités de gestion des déchets de pneus issus d'opérations d'ensilage en application de l'article R. 543-144 du code de l'environnement ; […]
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