Arrêté du 10 janvier 2017 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion pour le concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour l'année 2016

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2017
Dernière modification : 4 février 2017

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Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 49-2 ;
Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :

Article 1

Des concours d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts en application de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans les trois disciplines suivantes : droit public, histoire du droit et sciences économiques.
Le nombre de postes offerts à ces concours sera fixé dans un arrêté ultérieur, publié sur le site internet du ministère dont l'adresse est indiquée à l'article 6 du présent arrêté et au plus tard avant le début de la première épreuve.

Article 2

Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.

Article 3

Les personnes ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.