Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 février 2017
Dernière modification : 31 janvier 2024

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La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-6, R. 4461-26 et R. 4461-30 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) du 7 décembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux plongeurs intervenant dans le cadre de la mention B " secours et sécurité " option police nationale mentionnée à l'article R. 4461-28.

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS
Article 2

On entend par :

- " intervention subaquatique de secours " : toute intervention se déroulant en milieu aquatique dont le but est d'assurer un sauvetage ou une assistance à des personnes ou des biens, et des reconnaissances ou des recherches, toujours dans un contexte d'urgence.

Dans un contexte d'urgence, des opérations subaquatiques peuvent également être réalisées comme le colmatage de brèche, le dégagement d'une voie navigable, fluviale ou maritime, l'amarrage, le repêchage ou le renflouement de véhicules ou d'engins et objets divers, l'enlèvement d'obstacles immergés, le traitement d'une pollution, le dégagement d'hélice entravée ne permettant pas la manœuvrabilité de l'embarcation, ou toute autre intervention ayant pour objectif la sauvegarde des personnes ou des biens ;

- " intervention subaquatique de sécurité " : toute intervention aquatique relevant de la sécurité des personnes ou des biens comme des visites de coques, des plongées de reconnaissance, des opérations de déminage ou ayant une implication judiciaire comme des recherches de personnes ou de biens, des constatations judiciaires, la préservation de traces ou indices.

Titre II : FORMATION ET CERTIFICATION
Article 3

Les modalités de formation des plongeurs relevant de la mention B " secours et sécurité ", option police nationale, ainsi que celles relatives à la formation du conseiller à la prévention hyperbare sont définies en annexe I.

Cette formation peut être complétée, en fonction des spécificités des missions de chaque direction de la police nationale, par des modules complémentaires, comme la surface non libre ou la plongée aux mélanges gazeux.

Les travailleurs peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation s'ils apportent la preuve de l'équivalence de leurs diplômes de plongée, selon la procédure définie par l'autorité d'emploi.