Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du code des transports

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 septembre 2017
Dernière modification : 6 septembre 2017

Commentaires5


1Régularité de la procédure d’expropriation en cas d’arrêtés de cessibilité successifs concernant un même propriétaire
Adden Avocats · 22 février 2023

Toutefois, constatant que les mentions exigées par le code de l'expropriation pour le dossier d'enquête parcellaire étaient incomplètes, le Préfet a abrogé cet arrêté et déclaré à nouveau cessibles ces mêmes parcelles, par un arrêté en date du 21 février 2017. […]

 

2Expropriation – Enquête parcellaire – Arrêté de cessibilité
veille.riviereavocats.com · 1er octobre 2021

La cour administrative d'appel de Versailles, par une décision en date du 29 septembre 2021, a apporté d'utiles précisions sur l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité en matière d'expropriation.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-1 et suivants, L. 321-3 et L. 321-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 138 et 529-4 II ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2241-10 ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, notamment ses articles 5 et suivants,
Arrêtent :

Article 1

Les documents permettant aux passagers français des transports routiers, ferroviaires ou guidés de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Permis de conduire ;
4° Carte d'invalidité civile ou militaire ;
5° Carte du combattant délivrée par les autorités militaires ;
6° Carte d'identité délivrée par les autorités militaires ;
7° Permis de chasser ;
8° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des documents justificatifs de l'identité, en application des dispositions du 7° de l'article 138 du code de procédure pénale ou en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
9° Laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé.
Les documents mentionnés aux 1° à 9° du présent article doivent avoir été délivrés par des autorités françaises ou, s'agissant du permis de conduire, par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils comportent obligatoirement une photographie.
Lorsque la personne concernée ne peut présenter aucune des pièces mentionnées aux 1° à 9° du présent article, son identité peut être justifiée par la présentation de tout document comportant ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance ainsi qu'une photographie. L'obtention de ces informations peut résulter de la combinaison de plusieurs documents comportant au moins les nom et prénom(s). Ce ou ces documents doivent avoir été délivrés par une administration publique française, par un établissement scolaire ou d'enseignement supérieur français ou un exploitant d'un service français de transport routier, ferroviaire ou guidé. Ils précisent l'autorité administrative ou le service qui a délivré le document ainsi que la date de délivrance.
Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Article 2

Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :
1° Carte d'identité ou passeport en cours de validité, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;
3° Titre d'identité républicain prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours de validité ;
4° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°.
Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.

Article 3

Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants d'autres Etats n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2 de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :
1° Passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° Titre d'identité républicain, prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Document de circulation pour étranger mineur, prévu à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;
6° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°.
Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.