Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 octobre 2017
Dernière modification : 3 mai 2021

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment son article 49 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 1, 37 à 45 ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-3 et D. 221-5 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 47 et 78 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6232-3 et L. 6332-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 213-1 et R. 221-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Définitions
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1." Aérodrome ", tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, tel que défini à l'article L. 6300-1 du code des transports ;
2." Aéronef ", tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs, tel que défini à l'article L. 6100-1 du code des transports ;
3." Point de passage frontalier ", tout point de passage au sens de l'article 2-8 du code des frontières Schengen, figurant sur la liste publiée au Journal Officiel de l'Union européenne établie par le ministre chargé de l'immigration en ce qui concerne la France, et par lequel est autorisé le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes ;
4." Point de passage contrôlé ", tout point de passage figurant dans les annexes des arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ci-après mentionnés :

- arrêté du 22 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
- arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- arrêté du 29 décembre 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française ;
- arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
- arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte.

5." Aéroport international de l'Union ", tout aérodrome qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
6." Exploitant d'aérodrome ", la personne qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aérodrome ;
7." Information aéronautique ", l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne, au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique ;
8." Etat appartenant à l'espace Schengen " : la liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
9." Vol extra-Schengen ", tout vol direct en provenance ou à destination d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
10." Etat membre de l'Union européenne ", un Etat partie au traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992. La liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
11." Pays tiers ", un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;
12." Territoire douanier de l'Union ", les territoires, y compris leur espace aérien, listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
13." Territoire fiscal spécial ", une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s'applique pas. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;
14." Marchandises ", biens transportés par la voie aérienne, pourvus d'un caractère commercial ou non, incluant le fret cargo, le fret de messagerie ( fret express "), les bagages, qu'ils soient à main, non accompagnés ou de soute.

Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes
Article 2

En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique.
La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense.
Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).

Article 3

Les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 2 sont effectués par les services désignés par la France et notifiés à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du code frontières Schengen.