Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2017
Dernière modification : 1 janvier 2020

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www.editions-legislatives.fr · 29 avril 2021

Actualités du Droit · 7 novembre 2019

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La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n°2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son considérant 72 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n°16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d'installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices d'huissiers de justice,
Arrêtent :

Article 1

Pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l'annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6.

Article 2

La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :
1° trente-cinq zones " d'installation libre ", telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° soixante-quatre zones " d'installation contrôlée ", autres que celles mentionnées au 1°, représentées en orange au I de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation est précisé au II de l'annexe au présent arrêté.