Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1273 du 22 décembre 2025 - art. 2
I.-Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée au moins tous les cinq ans.
II.-Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L462-4-1
VI.-L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII.-Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.
VIII.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
au code de déontologie des notaires, pris sur le fondement de l'article 2 (al. 1er) de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. […] En explicitant le périmètre des tâches que le notaire peut sous-traiter ou non, […] notamment l'interdiction de déléguer l'accomplissement de certains actes posée à l'article 2 et le principe du secret professionnel posé à l'article 8 de ce code. […] Le moyen suivant tiré, de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 52 de la loi du 6 août 2015 et l'objectif de renforcement de l'offre d'offices notariaux poursuivi par ces dispositions ne peut qu'être écarté, […]
Lire la suite…Demeure également en vigueur l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816, qui a restauré la vénalité des offices, autrement appelé « droit de présentation », qui avait été supprimée sous la Révolution. […] Ces exceptions n'ont depuis lors jamais été revues, et notamment pas par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dont l'article 52, qui a introduit le principe de liberté d'installation dans des zones définies, où l'implantation d'offices apparaît utile, exclut explicitement de son champ d'application les départements du Haut-Rhin, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : « I. – Les notaires () peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. () / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, […]
[…] Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52 et 57 ; […]
[…] 3. Aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée : « I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. ()/ II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. () ».
, Electricité : La Cour de justice de l'Union européenne précise la portée de l'exemption prévue à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/460 prévus pour les niveaux des tarifs de transport de gaz résultant de contrats existants (MET Magyarország Energiakereskedő ; Global NRG ROM) 2 octobre 2025 191 Par un arrêt en date du 2 octobre 2025, […]
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