Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire-priseur judiciaire
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2017 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de 5 000 âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n°2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son considérant 72 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n°16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d'installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones d'implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires,
Arrêtent :
La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :
1° trente-six zones " d'installation libre ", telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° soixante-trois zones " d'installation contrôlée ", autres que celles mentionnées au 1°, représentées en orange au I de l'annexe au présent arrêté.
Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation est précisé au II de l'annexe au présent arrêté.