Arrêté du 22 novembre 2017 fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 février 2018
Dernière modification : 8 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-8 et R. 4131-9 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des militaires engagés dans le service de santé des armées au titre d'un recrutement initial parmi des candidats civils.

Article 2

Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2 de l'article L. 4139-14 du code de la défense.
Ils peuvent souscrire aux engagements prévus par les dispositions des décrets susvisés s'ils répondent aux obligations de l'article L. 4132-1 du code de la défense et s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale, physique, psychologique et, le cas échéant, de diplômes ou de qualifications, ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par le présent arrêté.
Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.

Article 3

Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées doivent présenter l'aptitude médicale générale applicable au personnel militaire du service de santé des armées et correspondant à leur recrutement.