Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 août 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2022 |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes |
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre II titre II, livre V titres I et V, et notamment ses articles L. 222-4, L. 512-9 à L. 512-13, R. 512-47 à R. 514-5, R. 557-7-1 à R. 557-7-9 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis du comité national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26/10/2017 au 16/11/2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Les appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 dans une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A sont soumis aux dispositions de l'annexe I.
Les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les prescriptions générales du présent arrêté sont applicables dans leur ensemble aux appareils de combustion déclarés postérieurement au 1er janvier 2012 et aux appareils de combustion existants déclarés avant le 1er janvier 2012, dans les conditions précisées en annexe II.
Les prescriptions générales du présent arrêté sont également applicables aux appareils de combustion inclus dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces appareils de combustion ne sont pas régis par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut, en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée.