Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les aides auditives applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2018
Dernière modification : 1 janvier 2019

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www.lagazettedescommunes.com · 7 février 2022

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-6 et L. 861-3 ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis relatif à la tarification des aides auditives visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé en date du 21 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018,
Arrêtent :

Article 1

Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les aides auditives sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des montants fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Ces montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive au titre de la protection complémentaire en matière de santé ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment.

Article 2

Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale des aides auditives correspondant à des appareils au minimum de classe I selon la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à un prix n'excédant pas 800 euros par aide auditive.

Article 3

Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire ainsi que les patients atteints de cécité, les distributeurs sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé les aides auditives, quelle qu'en soit la classe, à des prix n'excédant pas les tarifs de remboursement fixés dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.