Article 1 de l'Arrêté du 1er septembre 2020 relatif aux catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale

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Version16/09/2020

Entrée en vigueur le 16 septembre 2020

Relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
A. - Les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur ;
B. - Les établissements privés régulièrement ouverts dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, qui justifient se trouver dans l'une des situations suivantes :
1° Etablissements reconnus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de l'éducation ;
2° Etablissements dont les classes font l'objet d'un contrat d'association avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Etablissements ayant passé un contrat avec l'Etat sur le fondement des articles L. 813-1 et L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Etablissements habilités par le ministre chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse, en application respectivement des décrets du 28 avril 2011 et du 20 octobre 2016 susvisés ;
5° Etablissements accrédités par le ministre chargé de la culture et habilités à délivrer des diplômes d'école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, sur le fondement des articles L. 759-2 et L. 75-10-1 du même code ;
6° Etablissements agréés par l'Etat relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, sur le fondement de l'article L. 759-5 du code de l'éducation ;
7° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
9° Etablissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par les chambres de commerce et d'industrie de région dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de commerce ;
10° L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 812-10 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 16 septembre 2020

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