Arrêté du 1er septembre 2020 relatif aux catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 2020
Dernière modification : 16 septembre 2020

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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 711-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-1, L. 442-5, L. 443-2, L. 753-1, L. 759-2, L. 759-5, L. 75-10-1 et R. 759-10 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-14-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;
Vu le décret n° 2011-475 du 28 avril 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le décret n° 2016-1421 du 20 octobre 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 15 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 juillet 2020,
Arrêtent :

Article 1

Relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
A. - Les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur ;
B. - Les établissements privés régulièrement ouverts dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, qui justifient se trouver dans l'une des situations suivantes :
1° Etablissements reconnus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de l'éducation ;
2° Etablissements dont les classes font l'objet d'un contrat d'association avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Etablissements ayant passé un contrat avec l'Etat sur le fondement des articles L. 813-1 et L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Etablissements habilités par le ministre chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'Etat de professeurs de musique et de danse, en application respectivement des décrets du 28 avril 2011 et du 20 octobre 2016 susvisés ;
5° Etablissements accrédités par le ministre chargé de la culture et habilités à délivrer des diplômes d'école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, sur le fondement des articles L. 759-2 et L. 75-10-1 du même code ;
6° Etablissements agréés par l'Etat relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, sur le fondement de l'article L. 759-5 du code de l'éducation ;
7° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
9° Etablissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par les chambres de commerce et d'industrie de région dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de commerce ;
10° L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 812-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :
1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;
2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.

Article 3

Relèvent également des catégories mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, pour les seules formations conduisant à des certifications professionnelles inscrites aux niveaux 5, 6, 7 ou 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.