Arrêté du 6 novembre 2020 portant adaptation des modalités d'organisation, en 2020, du concours d'admission à l'Ecole polytechnique au titre de l'année 2021 pour les candidats étrangers issus des universités à l'étranger en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 novembre 2020 |
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Versions du texte
La ministre des armées,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-1 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 relatif aux conditions d'aptitude physique des candidats et élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2016 modifié fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté en ce qui concerne les épreuves d'admission organisées en 2020 au titre du concours d'admission à l'Ecole polytechnique en 2021 des candidats étrangers issus des universités à l'étranger.
Par dérogation à l'article 55 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les opérations du concours d'admission des candidats étrangers issus des universités à l'étranger comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales d'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
Dans les conditions définies au présent chapitre, le président de l'Ecole polytechnique peut, après en avoir constaté la nécessité, justifiée notamment par les conditions sanitaires interdisant ou limitant les déplacements ou rassemblements des candidats ou des personnes participant aux opérations du concours, décider de recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, ainsi que pour les réunions de délibération du jury du concours d'admission à l'Ecole polytechnique.
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